La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2014 | FRANCE | N°14MA02727

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre-juge des referes, 01 septembre 2014, 14MA02727


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande au juge des référés d'ordonner la suspension du recouvrement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2007 ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des compt

es publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que s'agissant d...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande au juge des référés d'ordonner la suspension du recouvrement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2007 ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que s'agissant des sommes non déclarées que l'intéressé a perçues du Cabinet Pierre Botto et de sa clientèle personnelle au titre des années 2003 à 2007, l'existence d'un lien de subordination du requérant vis-à-vis du Cabinet Pierre Botto n'est pas démontrée ; que, dès lors, la qualification de bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92 du code général des impôts, retenue par l'administration, est fondée ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la nullité de la procédure de vérification de comptabilité de son activité libérale ;

- que cette activité de consultant en gestion et organisation des entreprises présente un caractère occulte, dès lors que le requérant ne s'est pas fait connaître auprès d'un centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel il exerçait son activité, et n'a pas non plus souscrit les déclarations fiscales des années 2003 à 2006 concernant les bénéfices non commerciaux réalisés, ni les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée correspondantes, auprès du centre des impôts territorialement compétent ;

- que le requérant n'est pas fondé à demander la prise en compte de frais professionnels dans le calcul de son bénéfice non commercial imposable au titre des exercices 2006 et 2007, dès lors qu'il n'a jamais fourni de justificatifs des frais qu'il aurait engagés au titre de son activité de consultant et qu'il a indiqué avoir exercé cette activité depuis son bureau au Cabinet Botto et utilisé le matériel de la société ;

- que dès lors que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu demeurent,le requérant ne saurait contester les contributions sociales des années 2003 à 2006 ;

- que l'exercice d'une activité occulte ayant été établie, c'est à juste titre que les rectifications des bénéfices non commerciaux et des contributions sociales ont été assorties de la majoration de 80 % prévue par l'article 1728-1-c du code général des impôts au titre des années 2003 à 2006 ; que la majoration prévue par l'article 1758-A du même code en cas d'inexactitudes ou d'omissions relevées dans les déclaration de revenus faisant l'objet d'un contrôle à la seconde période d'imposition de l'année 2007, la tolérance légale étant applicable au titre de la première période d'imposition ;

- que s'agissant de la condition d'urgence, il appartient au destinataire de l'avis à tiers détenteur dépositaire des fonds du requérant, de déterminer les retenues à effectuer en tenant compte des quotités saisissables prévues par les articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail ; qu'en outre, le requérant ne justifie pas que son compte ouvert à la succursale de Monaco de la Banque Populaire Côte d'Azur serait l'unique compte qu'il possède dans la Principauté de Monaco ;

Vu la requête, enregistrée sous le n° 1402579, par laquelle M. B...relève appel du jugement n° 1105013 en date du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 6 janvier 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour juger les référés ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 août 2014, prononcé son rapport ;

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;

2. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;

3. Considérant que M.B... a fait l'objet, au titre des années 2006 et 2007, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle puis, à la suite de la découverte, au cours de cet examen, d'une activité occulte de consultant en gestion et organisation des entreprises, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration fiscale, estimant que les revenus tirés de cette activité relevaient du régime des bénéfices non commerciaux, l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, selon la procédure d'évaluation d'office en application de l'article L. 73 2° du livre des procédures fiscales au titre des années 2003 à 2006 et selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du même livre en ce qui concerne l'année 2007 ; que, par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, la suspension du recouvrement de ces impositions supplémentaires ;

4. Considérant que M. B...soutient à titre principal qu'au cours de la période vérifiée il exerçait une activité de comptable au sein du Cabinet Botto depuis le 1er septembre 1998 dans le cadre d'un contrat de travail non écrit et que les sommes qu'il a perçues en provenance du Cabinet Botto en complément de la rémunération liée à cette fonction salariée ne peuvent, contrairement à ce qu'a estimé l'administration fiscale, être qualifiées de revenus non commerciaux reçus dans le cadre d'une activité de consultant, mais constituent un salaire déguisé ; qu'il fait valoir, en outre, par voie de conséquence, qu'aucune procédure de vérification de comptabilité n'étant prévue par le code général des impôts en matière de traitements et salaires, la procédure qui l'a concerné au titre des années 2003 à 2005 est entachée d'irrégularité, que le délai de reprise de six ans prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales étant inapplicable aux revenus salariés, les années 2003 à 2005 sont prescrites et que la pénalité prévue à l'article 1728-1-c du même code, dès lors qu'elle ne saurait viser une activité salariée, ne pouvait lui être infligée ; qu'il soutient enfin que c'est à tort que l'administration n'a pas pris en en compte, dans le calcul de son bénéfice non commercial imposable, des frais professionnels relatifs à son activité étrangère au Cabinet Botto, dont le montant ne pouvait selon lui être inférieur à l'abattement forfaitaire prévu à l'article 102 ter du code général des impôts ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition ou au bien-fondé des impositions en litige ; que, par suite, sans qu'il besoin d'examiner si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de M. B...doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications des situations fiscales.

''

''

''

''

2

N° 14MA02727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 ème chambre-juge des referes
Numéro d'arrêt : 14MA02727
Date de la décision : 01/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Avocat(s) : SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-01;14ma02727 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award