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03/07/2014 | FRANCE | N°14MA00029

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2014, 14MA00029


Vu, enregistrée le 7 janvier 2014, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301763 du 8 novembre 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 4 novembre 2011 qu'il a constatée sur son relevé d'information intégral et invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 0

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu, enregistrée le 7 janvier 2014, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301763 du 8 novembre 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 4 novembre 2011 qu'il a constatée sur son relevé d'information intégral et invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée du 4 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution du nombre de points adéquat sur son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :

- le rapport de M. Firmin rapporteur ;

1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance du 8 novembre 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 4 novembre 2011 qu'il a constatée sur son relevé d'information intégral et invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

3. Considérant que M. A...soutient que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa requête comme tardive dès lors qu'il n'a pris connaissance de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de point nul qu'en consultant le relevé d'information intégral relatif à son titre de conduite, ladite décision lui ayant été notifiée le 4 novembre 2011 à l'adresse de son ancienne compagne dont il est séparé et alors qu'il vit en Espagne depuis octobre 2010 ;

4. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit en première instance la copie de l'enveloppe contenant la décision 48 SI attaquée, comportant l'avis de réception de celle-ci portant les mentions " Présenté/Avisé le 04/11/11 " et un cachet indiquant " Avisé à Vendargues le 04/11/11 " ; qu'en première instance le requérant s'est borné à produire une pièce établie par l'administration espagnole qui établit la résidence de M. A...en Espagne seulement depuis le 6 septembre 2012 alors que, par courrier du 17 avril 2013, la juridiction l'avait invité à produire " toutes preuves de domiciliation depuis 2011 en Espagne " ; qu'à l'appui de son moyen tiré de ce qu'il n'a pas pu personnellement accuser réception de la décision 48 SI qu'il critique, M. A...produit, en cause d'appel, une attestation reçue par mail indiquant qu'il a résidé en Espagne d'octobre 2010 à août 2011, alors que, comme il a déjà été dit, la décision litigieuse lui a été notifiée le 4 novembre 2011 ; que, par ailleurs, il produit également, d'une part, un avis d'amende forfaitaire majorée du 15 septembre 2011 qui lui a été adressé à la même adresse que la décision 48 SI et, d'autre part, une attestation de suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière s'étant déroulé du 4 mars 2013 au 5 mars 2013 à Montpellier et qui mentionne pour adresse de M. A...la même adresse que celle où lui a été notifié l'avis d'amende forfaitaire majorée et la décision 48 SI querellée ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'unique attestation de son ancienne compagne que M. A...verse au dossier, d'ailleurs établie postérieurement au jugement qu'il conteste, ne saurait se voir reconnue une quelconque valeur probante ; qu'il n'établit ainsi pas sa résidence habituelle en Espagne pour la période intéressée ni, par suite, ne pas avoir été régulièrement avisé du pli recommandé contenant la décision 48 SI litigieuse ;

5. Considérant que la requête de M. A...a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 15 avril 2013, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois dont il disposait pour le faire ; que son recours gracieux formé le 5 avril 2013 postérieurement à l'écoulement du délai de recours contentieux n'a pu avoir pour effet de prolonger ledit délai ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 14MA000292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00029
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : TEISSEDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-03;14ma00029 ?
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