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03/07/2014 | FRANCE | N°14MA00011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2014, 14MA00011


Vu la requête, enregistrée le 02 janvier 2014, présentée pour la commune de Meyrargues, représentée par son maire en exercice domicilié..., par la SCP CGCB et associés ;

La commune de Meyrargues demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1306099 en date du 5 décembre 2013 du président désigné juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle refuse d'étendre la mission d'expertise qu'elle ordonne au contradictoire de la SCP E...Sartous, Raymonde Picard-Deyme, Patrick Rosselli et Ingrid Fuda, notaires associés, ainsi qu'à Mmes

D...J..., épouseH..., BrigitteH..., épouseC..., IsabelleH..., épouse M...et à M....

Vu la requête, enregistrée le 02 janvier 2014, présentée pour la commune de Meyrargues, représentée par son maire en exercice domicilié..., par la SCP CGCB et associés ;

La commune de Meyrargues demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1306099 en date du 5 décembre 2013 du président désigné juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle refuse d'étendre la mission d'expertise qu'elle ordonne au contradictoire de la SCP E...Sartous, Raymonde Picard-Deyme, Patrick Rosselli et Ingrid Fuda, notaires associés, ainsi qu'à Mmes D...J..., épouseH..., BrigitteH..., épouseC..., IsabelleH..., épouse M...et à M.H... ;

2°) de déclarer l'expertise prescrite par ladite ordonnance commune et opposable à ces personnes ; la mettre hors de cause ;

..........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me A...substituant la SCP CGCB pour la commune de Meyrargues, de Me B...pour Mme H...et de Me O...substituant Me G...pour Mme H...;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si la commune de Meyrargues, pour demander que l'expertise sollicitée par M. P...soit étendue aux vendeurs et aux notaires auprès desquels celui-ci a acheté le bien litigieux, a fait valoir que la responsabilité de ces personnes pourrait être recherchée devant le juge judiciaire, elle n'a pas sollicité de l'expert que celui-ci tranche des questions de droit ; que, par suite, la commune de Meyrargues est fondée à soutenir qu'en analysant ainsi ses conclusions et en en déduisant que celles-ci étaient irrecevables pour ce motif, le premier juge a dénaturé ses écritures ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler l'ordonnance en tant qu'elle a rejeté lesdites conclusions et, par la voie de l'évocation, de statuer sur ces dernières ;

Sur le bien fondé de la demande d'extension d'expertise :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (...) " ; que peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise ; qu'en outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux ;

3. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a, sur demande de M.P..., désigné M. N...F...en qualité d'expert avec pour mission, notamment, de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant l'habitation de M.P..., de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés et la part d'imputabilité à chacune d'entre elles, de rechercher particulièrement, s'agissant de la canalisation découverte par M.P..., les éléments permettant d'en déterminer la date de construction, sa fonction, son maître d'ouvrage et ses constructeurs, de fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices et notamment l'évaluation du coût et de la durée des travaux nécessaires à réparer les désordres, enfin de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices de toute nature subis par M.P... ; que, pour demander la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle refuse d'étendre la mission d'expertise ainsi décrite au contradictoire de la SCP Sartous, Picard-Deyme, Rosselli et Fuda, notaires associés, ainsi qu'aux consortsH..., la commune de Meyrargues fait valoir que la canalisation incriminée est un ouvrage souterrain qui était mentionné au titre d'une servitude de passage de canalisation en tréfonds dans l'acte de vente du 18 janvier 1982 conclu entre elle-même et M. et Mme E...H..., servitude non reproduite dans l'acte de vente passé entre ces derniers et les époux P...et reçu par la SCP Sartous, Picard-Deyme, Rosselli et Fuda, notaires associés, lesquels sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée pour motif ; que, toutefois, cette seule circonstance, dès lors qu'un tel litige serait fondé sur des fautes sans lien avec le dommage de travaux publics dont se prévaut M. P...et relèverait du juge judiciaire, ne suffit pas à rendre utile à l'expertise la présence desdites personnes lesquelles sont manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise ; qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que ces personnes devraient être attraites à la procédure en tant que sachantes ; que, par suite, la commune de Meyrargues n'est pas fondée à demander à ce que l'expertise décidée par l'ordonnance attaquée du 5 décembre 2013 soit étendue aux personnes susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Meyrargues à verser à Mme H...et à la SCP Sartous, Picard-Deyme, Rosselli et Fuda les sommes que ceux-ci réclament sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance du 5 décembre 2013 est annulée en tant qu'elle refuse d'étendre la mission d'expertise qu'elle prescrit au contradictoire de la SCP Sartous, Picard-Deyme, Rosselli et Fuda, notaires associés, ainsi qu'aux consortsH....

Article 2 : Les conclusions de la commune de Meyrargues sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...P..., à la Commune de Meyrargues à Mme K...C..., à la SCP de notaires Sartous-Picard-Deyme-Patrick Rosselli-Fuda, à Mme D...H..., à M. I... H..., et à Mme L...M....

Copie en sera faite à M. N... F..., expert.

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N° 14MA00011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00011
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-03;14ma00011 ?
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