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03/07/2014 | FRANCE | N°12MA00673

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2014, 12MA00673


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par MeF... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104900, en date du 16 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM) à lui verser la somme de 17 410 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa chute survenue le 21 décembre 2009 sur le trottoir de la rue François Simon à Marseille ;

2°) de condamner MPM à lui

verser cette somme de 17 410 euros à parfaire, avec intérêts de droit et intérêts...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par MeF... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104900, en date du 16 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM) à lui verser la somme de 17 410 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa chute survenue le 21 décembre 2009 sur le trottoir de la rue François Simon à Marseille ;

2°) de condamner MPM à lui verser cette somme de 17 410 euros à parfaire, avec intérêts de droit et intérêts capitalisés ;

3°) de condamner MPM à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2014 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de MeF... pour Mme B...et de Me D...de la Selarl Abeille et associés pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

1. Considérant que Mme B...a fait une chute le 21 décembre 2009, dans la matinée, sur le trottoir de la rue François Simon à Marseille qu'elle attribue à la présence d'un trou occasionné par le déplacement d'un potelet, lequel n'était ni signalisé ni protégé, de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM) pour défaut d'entretien normal ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à condamner la communauté urbaine MPM à lui verser la somme de 17 410 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis et demande, dans le dernier état de ses écritures, à ce que cette somme soit portée à 18 460,35 euros à parfaire avec intérêts de droit et intérêts capitalisés ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement mise en cause, n'a produit ni en première instance ni en appel ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que, pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des témoignages versés au dossier, et n'est au demeurant pas contesté par la communauté urbaine, que la chute de Mme B...a été provoquée par un trou non signalé sur le trottoir causé par le déplacement d'un potelet qui lui a occasionné une fracture de la malléole droite latérale et une immobilisation de trois semaines ; que, par suite, Mme B...doit être regardée comme démontrant la réalité de son préjudice et l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et son dommage ;

4. Considérant que, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, la communauté urbaine MPM fait valoir, en premier lieu, qu'aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché dès lors que l'existence de l'excavation ne lui avait pas été signalée et que celle-ci ne dépasse pas les inconvénients que les usagers de la voie publique doivent s'attendre à rencontrer ; que, toutefois, d'une part, il résulte des témoignages de M. A...et de M.C..., respectivement membre et président du comité d'intérêts du quartier de la Belle de Mai que l'absence du potelet à l'origine de l'accident est ancienne, d'autre part, qu'alors que les photographies produites ne permettent pas de mesurer la profondeur de la défectuosité destinée à accueillir le potelet et que Mme B...soutient que celle-ci dépassait cinq centimètres, la communauté urbaine MPM ne démontre pas, comme il lui incombe, que le trou était d'une importance moindre ; que, par suite, la communauté urbaine MPM ne peut être regardée comme ayant établi l'absence de défaut d'entretien de l'ouvrage ;

5. Considérant, en revanche, comme l'ont relevé les premiers juges, qu'il résulte également de l'instruction et notamment des photographies produites au dossier que le trou litigieux, même à supposer qu'il était en partie comblé par des détritus, était parfaitement visible à l'heure où s'est produite la chute et pouvait donc être évité par un piéton normalement attentif alors surtout que le trottoir à cet endroit est suffisamment large ; que si c'est à tort, au vu de ces éléments, que les premiers juges ont estimé que la chute de Mme B...trouvait son origine exclusive dans son absence de vigilance, il sera fait une juste appréciation de son manque d'attention en le regardant comme atténuant de trois quarts la responsabilité de la communauté urbaine MPM ;

Sur les préjudices :

6. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, que la date de consolidation de l'état de santé de Mme B...est fixée au 9 février 2011, qu'il peut être retenu, en lien direct avec l'accident, un déficit fonctionnel temporaire total du 21 décembre 2009 au 23 décembre 2009, puis partiel à hauteur de 30 % du 24 décembre 2009 au 31 mars 2010, 20 % du 1er avril 2010 au 30 mai 2010 et 10 % du 1er juin 2010 au 27 août 2010, que le déficit fonctionnel permanent est de 4 %, que les souffrances endurées peuvent être évaluées à 3/7 et le préjudice esthétique à 1,5/7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices, y compris le préjudice moral, en les fixant à la somme globale de 12 000 euros ; que, compte-tenu du partage de responsabilité fixé au point 5, la communauté urbaine MPM doit être condamnée à verser à Mme B...la somme de 3 000 euros ;

Sur les frais d'expertise :

7. Considérant qu'il y a lieu de mettre les trois quarts des frais d'expertise, taxés à la somme de 960,35 euros et mis à la charge de Mme B...par ordonnance du 6 juin 2011 du président du tribunal administratif de Marseille, soit la somme arrondie de 720 euros, à la charge de Mme B...et le dernier quart, soit 240,35 euros, à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; que, par suite, Mme B...est fondée à demander à ce que la communauté urbaine MPM soit condamnée à lui rembourser cette dernière somme ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

9. Considérant que Mme B...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 euros à compter du 20 juillet 2011, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive d'appel en date du 16 décembre 2011; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, cette demande prend effet à compter du 20 juillet 2012, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, par suite, d'y faire droit à compter de cette date et à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure ;

10. Considérant qu'elle a également droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 240,35 euros qu'elle a indûment avancée au titre des frais d'expertise, à compter de la date de l'ordonnance de taxation du 6 juin 2011 qui en a déterminé le montant ; qu'elle a demandé, par mémoire du 16 décembre 2011, la capitalisation de ces intérêts ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, cette demande prend effet à compter du 6 juin 2012, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, par suite, d'y faire droit à compter de cette date et à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à verser à Mme B...la somme totale de 3 000 euros au titre de son entier préjudice et la somme de 240,35 euros en remboursement des frais d'expertise avec intérêts de droit et capitalisation ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole versera la somme de 3 000 (trois mille) euros à Mme B...au titre de son entier préjudice. Cette somme portera intérêts à compter du 20 juillet 2011. Les intérêts échus à la date du 20 juillet 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de Mme B...à hauteur de la somme de 720 (sept cent vingt) euros, et, à hauteur de la somme de 240,35 (deux cent quarante euros et trente-cinq cents) euros à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. Cette dernière versera à ce titre à Mme B...la somme de 240,35 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 6 juin 2011. Les intérêts échus à la date du 6 juin 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00673
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conception et aménagement de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-03;12ma00673 ?
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