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25/06/2014 | FRANCE | N°12MA02923

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 juin 2014, 12MA02923


Vu, sous le n° 12MA02923, la requête enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me D... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001053 du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer à lui payer la somme de 493 365,03 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer à lui payer une indemnité de 493 365,03 euros, majorée des intérêts de d

roit à compter du 21 décembre 2009, avec capitalisation des intérêts échus ;

3°)...

Vu, sous le n° 12MA02923, la requête enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me D... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001053 du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer à lui payer la somme de 493 365,03 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer à lui payer une indemnité de 493 365,03 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 21 décembre 2009, avec capitalisation des intérêts échus ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var ;

4°) de condamner le centre hospitalier à lui payer 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour M.A...,

- et les observations de Me B...pour le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer ;

1. Considérant que, le 30 avril 1999, M. A...a conclu avec le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer une " convention concernant la co-utilisation de l'équipement de coronarographie installé à l'Hôpital Font-Pré " ; qu'au cours du 3ème trimestre de l'année 2004, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var a procédé à un contrôle des services de l'hôpital ; que, par lettres des 11 et 15 février 2005, la caisse a indiqué à M. A...qu' " en l'absence d'autorisation de fonctionnement d'une structure dite " clinique ouverte " et compte tenu du fait que les actes réalisés nécessitent l'hospitalisation des patients, il apparaît que [l'intervention du M.A...] dans [le centre hospitalier] et le contrat sur lequel elle s'appuie, ne reposent sur aucun cadre réglementaire autorisé permettant la perception d'honoraires " ; que, dans cette lettre, elle a par ailleurs relevé qu'une certaine proportion des actes réalisés l'avait été non pas sur la clientèle libérale de M. A... mais sur des patients venant de l'hôpital de Saint-Tropez, où il exerçait une activité salariée ; que la caisse a réclamé à M. A... le reversement d'un indu d'un montant de 76 025,03 euros, pour la période du 22 janvier 2003 au 7 juillet 2004 ; que, par décision du 14 juin 2005, la commission de recours amiable de la caisse primaire a rejeté la réclamation de M.A..., au motif que la convention que ce dernier avait conclue ne permettait pas l'intervention du praticien dans l'établissement et que les coronarographies pratiquées sur les patients provenant du centre hospitalier de Saint-Tropez auraient dû être financées par la dotation globale de cet hôpital ; que, le 18 août 2005, M. A...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; que, par jugement du 7 décembre 2009, le tribunal a décidé de réduire de 30 000 euros la somme due par M.A..., au motif que la caisse s'était rendue coupable d'une négligence fautive en laissant perdurer pendant cinq années cette situation de fait, alors qu'elle ne pouvait ignorer que le centre hospitalier n'avait pas d'autorisation pour accueillir des praticiens libéraux ; que, le 15 mars 2005, le centre hospitalier a décidé de résilier la convention du 30 avril 1999, au motif qu'il avait " indûment facturé des actes à l'assurance maladie pour des patients pris en charge dans le cadre du budget global de l'établissement ", " qu'un montant de 8 500 euros avait été remboursé aux assurés alors que ces frais auraient dû être pris en charge par les établissements de Saint-Tropez et du C.H.I.T.S., dans le cadre des transports inter-hospitaliers ", et que " ces agissements caractérisent une violation des termes de la convention " ; que, par le jugement attaqué du 16 mai 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A...tendant à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait des fautes commises par le centre hospitalier dans la conclusion, l'exécution et la résiliation de cette convention ;

Sur le désistement partiel :

2. Considérant que M. A...a déclaré se désister de sa demande tendant à l'indemnisation de la somme de 76 025,03 euros qu'il avait dû rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que, dans son mémoire du 23 avril 2014, M. A...soutient que les premiers juges ne pouvaient s'abstenir d'expliquer les raisons qui les ont conduit à ne pas retenir la faute du centre hospitalier, ou à ne pas constater l'illégalité de la convention ; qu'eu égard à la teneur de son argumentaire, il doit être regardé comme invoquant l'insuffisante motivation du jugement attaqué ;

4. Considérant, toutefois, que le tribunal administratif a considéré que les vices affectant la convention conclue entre le centre hospitalier et M. A...n'étaient pas d'une gravité telle qu'elle devait conduire à écarter la convention pour trancher le litige sur le terrain quasi-contractuel ou quasi-délictuel ; que, dès lors, il a nécessairement répondu au moyen tiré de la faute commise par le centre hospitalier en concluant illégalement cette convention ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la validité de la convention du 30 avril 1999 :

5. Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

6. Considérant qu'aux termes de la convention du 30 avril 1999 : " Article 1er : Le C.H.I.T.S. s'engage à mettre son équipement à la disposition du Docteur JacquesA..., cardiologue libéral, pour la réalisation, au profit de ses propres patients, des actes de coronarographie. (...) Article 3 : Le C.H.I.T.S. met à disposition du Docteur Jacques A...l'ensemble de l'équipement et le personnel nécessaire à son fonctionnement et à l'accueil des malades. (...) Article 4 : [Le Docteur JacquesA...] s'engage à être joignable en permanence et à assurer toute urgence qui lui serait confiée ou qui relèverait de sa responsabilité (...) Article 5 : (...) Pour participer aux frais de fonctionnement de l'installation, [le Docteur JacquesA...] accepte le versement au C.H.I.T.S. d'une partie des actes sur la base de : / - 25 % des K, - 65 % des Z (...) " ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-6 du code de la santé publique, alors en vigueur : " Les établissements publics de santé sont les centres hospitaliers et les hôpitaux locaux. / (...) Les modalités particulières du fonctionnement médical des hôpitaux locaux sont fixées par voie réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article L. 713-12 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la signature de la convention et dont les dispositions ont été depuis reprises par l'article L. 6134-1 du code de la santé publique : " Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 711-5 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la signature de la convention et dont les dispositions ont été depuis reprises par l'article L. 6112-4 du code de la santé publique : " (...) Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement des établissements assurant le service public hospitalier. Ils peuvent recourir à leur aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique appartient à un centre hospitalier et est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 714-36. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 714-36 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la signature de la convention et dont les dispositions ont été depuis reprises par l'article L. 6146-10 du code de la santé publique : " (...) les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés à créer et faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière. / Sans préjudice des dispositions de l'article L. 712-8, la création ou l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de la réglementation applicable à ces structures. / Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du tiers de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité. " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 713-12, L. 711-5 et L. 714-36 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la signature de la convention conclue entre le M. A...et le centre hospitalier, et qui ont été reprises depuis aux articles L. 6134-1, L. 6112-4 et L. 6146-10 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, que, si les établissements publics de santé pouvaient conclure des conventions en vue de l'accomplissement d'actions de coopération, ils ne pouvaient légalement, à l'exception des hôpitaux locaux prévus par l'article L. 711-6 du code de la santé publique - dont les dispositions ont été modifiées et reprises à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique - et régis par les articles R. 711-6-4 à R. 711-6-21 du code de la santé publique, mettre leur plateau technique à la disposition de médecins ou spécialistes librement choisis par les patients pour l'accomplissement d'actes requérant l'hospitalisation des patients qu'à la condition qu'ils aient été autorisés à créer et faire fonctionner une telle structure médicale, dite " clinique ouverte " ;

9. Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer n'est pas un hôpital local mais un centre hospitalier ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 711-5 et L. 714-36 précités, il ne pouvait donc créer une structure médicale dans laquelle les malades peuvent faire appel aux médecins de leurs choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement, pour l'accomplissement d'actes requérant l'hospitalisation des patients, sans y avoir été autorisé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le centre hospitalier n'a jamais été autorisé à faire fonctionner une telle structure médicale dans ses locaux au titre de l'activité de coronarographie ;

11. Considérant qu'en l'absence d'une telle autorisation, le centre hospitalier ne pouvait légalement conclure avec M. A...une convention autorisant celui-ci à disposer de son plateau technique pour exercer son activité libérale ; qu'en outre, cette convention a conduit M. A...a percevoir, par le biais de l'administration de l'hôpital, des honoraires au titre de son activité libérale, donnant lieu à des remboursements de la caisse primaire d'assurance-maladie, alors que l'ensemble des frais médicaux relatifs aux patients hospitalisés ne pouvaient, en l'absence de l'autorisation prévue par l'article L. 714-36 du code de la santé publique, qu'être pris en charge par le budget du centre hospitalier ; que ces irrégularités constituent des vices d'une particulière gravité, justifiant que l'application de la convention soit écartée, sans que puisse y faire obstacle l'exigence de loyauté des relations contractuelles ;

En ce qui concerne le droit à indemnité :

12. Considérant, d'une part, que la convention du 30 avril 1999, dont l'application doit être écartée, n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que, dès lors, l'ensemble des conclusions indemnitaires présentées par M. A...et fondées sur les manquements du centre hospitalier à ses obligations contractuelles, et en particulier celles tendant à indemniser le manque à gagner qu'il a subi après la résiliation du contrat, doivent être rejetées ; qu'il n'a donc pas droit à l'indemnisation du manque à gagner subi pour la période allant du 15 mars 2005, date de la résiliation de la convention, au 30 avril 2006 ; qu'il n'a pas non plus droit à l'indemnisation de la perte de chance de voir la convention reconduite après cette date et de lui procurer un gain supplémentaire ;

13. Considérant, d'autre part, que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit en application des stipulations du contrat ;

14. Considérant que le centre hospitalier, qui a signé avec le M. A...une convention affectée de vices d'une particulière gravité, et qu'il a d'ailleurs omis de communiquer à ses autorités de tutelle, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

15. Considérant, en premier lieu, que la somme de 182 476 euros que M. A...demande au titre de l'enrichissement sans cause correspond à la somme des redevances qu'il a versées au centre hospitalier pendant six ans ; que, toutefois, il est constant que M. A...a perçu, pendant toute la période considérée, les honoraires correspondant aux actes médicaux réalisés ; qu'il n'a ainsi pas exposé de dépenses en pure perte au profit du centre hospitalier ; qu'il ne justifie donc pas avoir subi un préjudice imputable à la faute commise par le centre hospitalier en concluant une convention illégale ;

16. Considérant, en second lieu, que la faute du centre hospitalier est à l'origine du préjudice subi par M. A...et tenant, d'une part, au préjudice moral et, d'autre part, au trouble dans ses conditions d'existence résultant de l'impossibilité de continuer ses interventions au sein du centre hospitalier et de l'obligation de restituer les honoraires remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les fixant à 3 000 euros ; qu'en revanche, M. A...n'apporte pas le moindre élément permettant d'établir la réalité du préjudice professionnel allégué ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que le centre hospitalier doit l'indemniser à hauteur d'une somme de 3 000 euros, et que c'est à tort que, dans cette mesure, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

18. Considérant qu'en application de l'article 1153 du code civil, M. A...a droit aux intérêts sur l'indemnité qui lui est due à compter du 21 décembre 2009, date de réception de sa réclamation préalable par le centre hospitalier ; qu'en application de l'article 1154 du même code, ces intérêts seront capitalisés au 21 décembre 2010 et à chaque date anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A...du désistement de sa demande tendant à être indemnisé à hauteur d'une somme de 76 025,03 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1001053 du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer est condamné à payer à M. A...une somme de 3 000 euros (trois mille euros). Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2009, lesdits intérêts étant capitalisés le 21 décembre 2010 et à chaque date anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer versera à M. A...une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M.A..., ainsi que les conclusions du centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer.

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N° 12MA02923 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02923
Date de la décision : 25/06/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Nullité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : LUCAS-BALOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-25;12ma02923 ?
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