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19/06/2014 | FRANCE | N°12MA04635

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2014, 12MA04635


Vu, enregistrée le 4 décembre 2012, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me Kouevi, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1204031 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 mai 2012 susmentionnée ;

3°) d'en

joindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande, dès la notification du présent...

Vu, enregistrée le 4 décembre 2012, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me Kouevi, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1204031 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 mai 2012 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande, dès la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Kouevi en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide ;

..........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 novembre 2013, le mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 novembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

3. Considérant qu'un visa d'entrée opposé sur un passeport permet à l'étranger titulaire de ce document d'entrer régulièrement sur le territoire français pendant la période de sa validité, sans établir par lui-même que l'étranger est entré effectivement en France le premier jour de cette validité ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. B..., qui produit l'intégralité de son passeport valable en 2004 sans que soit opposé un tampon d'entrée en France, n'établit pas y être entré le 24 août 2004, date de début de validité du visa ; que le requérant, qui ne produit aucun document, autre qu'une facture SFR datée de 2008, n'établit pas non plus sa présence continue sur le territoire français depuis cette date ; que son mariage le 9 juillet 2011 avec une compatriote en situation régulière, qui n'a d'ailleurs pas demandé le regroupement familial en faveur de son mari, est récent à la date de la décision litigieuse ; qu'aucun enfant n'est né de leur union ; que le couple n'invoque aucun élément faisant obstacle à ce que leur vie familiale se reconstitue hors de France ; que les dispositions susvisées ne consacrent pas un droit aux étrangers de choisir librement le pays où établir leur vie familiale ; que le requérant n'établit pas, par la seule production d'un certificat médical du 7 juin 2012, que l'état de santé de son épouse, qui souffre d'une arthrose progressive de la cheville droite et qui aurait des difficultés pour assumer son métier de femme de ménage, nécessiterait l'aide d'une tierce personne et qu'il serait le seul à pouvoir apporter cette aide dans les actes de la vie quotidienne de son épouse ; que M. B...ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident, selon ses propres déclarations lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'enfant, né en 2003, qu'il a eu avec une autre femme en Tunisie, ses parents et une partie de sa fratrie ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas qu'il a construit le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que M. B...ne justifie pas de son intégration en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour et du caractère récent de son mariage, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, le préfet, qui a vérifié que la décision d'éloignement qu'il envisageait de prendre ne comportait pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de M.B..., n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale du requérant en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Kouevi et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA046352

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04635
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-19;12ma04635 ?
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