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13/06/2014 | FRANCE | N°12MA01240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2014, 12MA01240


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°12MA01240, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900457 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision " en date du 17 février " du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui

restituer l'ensemble de ses points ainsi que son permis de conduire dans u...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°12MA01240, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900457 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision " en date du 17 février " du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble de ses points ainsi que son permis de conduire dans un délai d'un mois et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions ministérielles et préfectorales ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué de douze points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement en date du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur " en date du 17 février 2006 " portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble de ses points ainsi que son permis de conduire dans un délai d'un mois ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision préfectorale référencée 49 enjoignant à M. C... de restituer son permis de conduire :

2. Considérant que, devant les premiers juges, M. C...demandait l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur " en date du 17 février 2006 " ; qu'eu égard aux développements contenus dans la demande de première instance, les premiers juges ont regardé, à bon droit, ladite demande comme tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur référencée 48 SI en date du 17 janvier 2006; que, par suite, les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision référencée 49 du préfet de police, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois, à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d' établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'en cas de retour à l' administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d' une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

4. Considérant que M. C...invoque le moyen tiré de l'absence de notification régulière de la décision litigieuse pour contester la tardiveté qui lui a été opposée par le premier juge ; qu'il ressort de l'instruction que l'avis de réception communiqué par le ministre de l'intérieur relatif au courrier présenté au domicile connu de l'appelant le 23 janvier 2006 et retourné à l'administration avec la précision " non réclamé, retour à l'envoyeur ", ne porte pas la mention de la délivrance d'un avis de passage par le service de la poste, ni aucune autre mention permettant de présumer la délivrance d'un tel avis ; que la circonstance que la réglementation postale prévoit qu'un tel avis de passage est systématiquement déposé n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que cette formalité a été effectivement accomplie ; que de la même manière les mentions figurant au relevé d'information intégral produit au dossier n'apportent nullement une telle preuve ; que, dans ces conditions, et alors que M. C...a sollicité la notification de la décision 48SI querellée par courrier en date du 6 février 2009, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a estimé que le requérant avait reçu notification au plus tard le 23 janvier 2006 de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et que la demande de l'intéressé enregistrée au greffe du Tribunal le 9 février 2009 était en conséquence tardive ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu' il y a lieu d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et tirée de l'absence de production de la décision attaquée :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 6 février 2009, l'avocat de M. C...a demandé au ministre de l'intérieur la communication de la copie de la décision 48 SI litigieuse ; qu'en réponse, par un courrier en date du 26 février 2009, le ministre de l'intérieur lui a adressé la copie de ladite décision, laquelle est d'ailleurs produite au dossier ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur tirée de l'absence de production de la décision attaquée doit être écartée ;

Sur l'étendue du litige :

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est rendu coupable les 25 avril 2001, 6 juin 2003, 14 mai 2003 et 24 juillet 2003 de quatre infractions au code de la route qui ont donné lieu à des retraits de, respectivement, deux, trois, trois et trois points de son permis de conduire ; que par une décision référencée 48 S, en date du 17 janvier 2006, le ministre de l'intérieur a procédé à une réduction ultime de point, soit un, consécutive à un cinquième manquement contraventionnel commis le 21 septembre 2005, et a récapitulé les pertes de points précédentes ; que le requérant, qui a sollicité l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision 48 S, doit être regardé comme ayant soulevé l'exception d'illégalité des cinq décisions de retrait de 12 points cumulés de son permis de conduire, étant observé que les infractions des 30 janvier 2006 et 15 mai 2007 mentionnées dans le relevé d'information intégral du conducteur, édité le 19 janvier 2009, et évoquées par ledit conducteur n'ont, ce que ce dernier reconnaît d'ailleurs dans ses écritures, entraîné aucune perte de points de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points référencées 48 :

8. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu de sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que le requérant ne peut, par suite, utilement faire valoir que la notification des retraits successifs dont il a fait l'objet telle qu'opérée par la décision ministérielle litigieuse, contreviendrait aux dispositions du code de la route ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité des infractions :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (....). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

10. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;

11. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du Système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le Système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

13. Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral de M.C..., extrait du Système National des Permis de Conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément probant avancé par l'intéressé de nature en mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi, d'une part que celui-ci s'est spontanément acquitté des amendes forfaitaires qui lui ont été infligées à raison des infractions dont il a été l'auteur les 25 avril 2001 et 21 septembre 2005 et, d'autre part, que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires au tarif majoré ont été émis à son encontre à la suite des infractions des 14 mai, 6 juin et 24 juillet 2003 ; que le requérant ne démontre, ni même n'allègue qu'il aurait formulé, en application de l'article 529-2, sus-mentionné, du code de procédure pénale, une requête en exonération de l'amende forfaitaire ou formé, sur le fondement de l'article 530, précité, de ce code, des réclamations motivées ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ; que, dès lors, la réalité des infractions doit être tenue pour établie ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable sur les retraits de points encourus :

Quant à l'infraction du 21 septembre 2005 :

14. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

15. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 21 septembre 2005 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; qu' il découle par ailleurs de cette seule constatation que M. C...a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction, lequel comporte, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, faute pour M. C...de démontrer avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;

Quant aux infractions des 14 mai, 6 juin et 24 juillet 2003 :

16. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de M.C..., extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que les infractions en cause ont donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. C...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve que M. C...a bien reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, les décisions portant retrait de trois points chacune au capital affectant le permis de conduire de l'appelant, à la suite des infractions commises les 14 mai, 6 juin et 24 juillet 2003, doivent être regardées comme étant intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et sont, par suite, entachées d'illégalité ;

Quant à l'infraction du 25 avril 2001 :

17. Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis : que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, dont les dispositions pertinentes ont été codifiées aux articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont ou être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, s'agissant de l'infraction constatée avec interception du véhicule le 25 avril 2001, donc antérieurement au 1er janvier 2002, et qui a fait l'objet d'un paiement ultérieur de l'amende forfaitaire, l'administration ne produit pas le procès- verbal établi par les agents interpellateurs ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve qu'elle aurait délivré à M. C...l'information préalable requise, et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du permis de conduire de M. C... suite à cette infraction du 25 avril 2001 doit donc être annulée ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que onze des douze points retirés au permis de conduire de M. C...l'ont été irrégulièrement ; que, par suite, M. C...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 17 janvier 2006 en tant qu'elle porte retrait de trois fois trois points et une fois deux points de son permis consécutivement aux infractions qu'il a commises les 14 mai, 6 juin, 24 juillet 2003 et 25 avril 2001 et prononce l'invalidation de son permis de conduire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

19. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l' intérieur de restituer onze points au capital affecté au permis de conduire de M. C... dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt et d'en tirer toutes conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. C...;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

21. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1er février 2012 est annulé.

Article 2 : La décision 48 SI en date du 17 janvier 2006 du ministre de l'intérieur ainsi que les décisions de retraits de points du permis de conduire de M. C... prises à la suite des infractions constatées les 14 mai, 6 juin, 24 juillet 2003 et 25 avril 2001 , sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. C...les onze points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.C....

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA01240

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01240
Date de la décision : 13/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SELARL COHEN - LILTI - COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-13;12ma01240 ?
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