Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2014 sous le n° 14MA00643, présentée par MeB..., pour M. C...A..., domicilié... ; M.A..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1303729 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision du 7 mai 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de départ volontaire de trente jours ;
- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
- à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 196 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, Me B...renonçant à percevoir la part contributive de l'État ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 décembre 2013 admettant l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les observations de Me B... pour M. A... ;
1. Considérant que M. A...demande le sursis à l'exécution du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 7 mai 2013 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est présenté le 25 avril 2013, aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-1-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, né en mai 1975 et donc âgé de 38 ans à la date des décisions attaquées, il est célibataire sans charge de famille ; que s'il soutient qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2003 et s'il verse à cet égard au dossier des éléments suffisamment probants au titre de l'année 2005, de l'année 2007, de l'année 2009 et des années suivantes, tel n'est pas le cas au titre des autres années, en l'état de l'instruction ; qu'il ne conteste pas qu'il a été interpellé le 21 avril 2010 sous une fausse identité et a fait alors l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pu être exécuté, compte-tenu de cette fausse identité ; que s'il produit quelques bulletins de salaire établis en 2005 ou une " confirmation d'embauche " établie en 2009, il ne fait état d'aucune insertion professionnelle particulière autre que celle devant résulter de la promesse d'une embauche par la société ACTL, l'urgente nécessité pour cette société d'embaucher l'intéressé, compte-tenu notamment de compétences particulières, n'étant au demeurant pas démontrée ; que sa demande d'admission au séjour n'est pas relative au renouvellement d'un titre de séjour déjà délivré ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance particulière afférente à des risques encourus en cas de mise à exécution de son éloignement, notamment s'agissant de son état de santé ;
4. Considérant que, dans les circonstances susrelatées, M. A...n'établit pas que l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner, au sens de l'article R. 811-7 précité, des conséquences difficilement réparables pour lui, et en tout état de cause pour la société ACTL qui persiste à solliciter sa régularisation afin de pouvoir l'embaucher ; que M. A...n'est donc pas fondé à demander à la Cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 précité, le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel, dès lors que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 14MA00643 de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
''
''
''
''
N° 14MA006432