Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2012, sous le n° 12MA03373, présentée par MeD..., pour Mme B...E..., demeurant... ;
MmeE..., de nationalité algérienne, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202441 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mars 2012 lui refusant l'admission au séjour et des décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ;
- à ce que soient mis à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure qu'elle a supportés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales du 9 mars 2012 susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure qu'elle a supportés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2012, sous le n° 12MA03774, présentée par MeF..., pour Mme B...E..., demeurant... ;
MmeE..., de nationalité algérienne, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202441 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mars 2012 lui refusant l'admission au séjour et des décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ;
- à ce que soit mise à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure qu'elle a supportés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales du 9 mars 2012 susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire ;
4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure qu'elle a supportés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 octobre 2012 admettant l'appelante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ainsi que la décision du 26 juin 2013 désignant Me F...en lieu et place de Me D...pour représenter Mme E...dans le cadre de l'aide juridictionnelle accordée le 2 octobre 2012 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les observations de Me C..., substituant MeF..., pour M. E... ;
1. Considérant que les deux requêtes introductives d'appel susvisées n° 12MA03373 et n° 12MA03774 sont dirigées contre le même jugement attaqué et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision attaquée en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour :
Quant à la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, que l'appelante soutient que la décision attaquée, signée par MmeA..., aurait été signée par une autorité incompétente pour ce faire, en l'absence notamment de publication de la délégation de signature en cause ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que par arrêté du 31 août 2011 publié au recueil des actes administratifs n° 127 du mois d'août 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature à MmeA..., adjointe au chef du bureau des mesures administratives, afin de prendre la décision attaquée ; que le vice de compétence soulevé doit dans ces conditions être rejeté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, que le préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, a visé les textes sur lesquels il s'est fondé pour refuser le séjour, notamment
l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, a mentionné des éléments de fait non stéréotypés tels que la date d'entrée de l'intéressée sur le territoire français ; qu'ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, doit être rejeté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'articles L.312-2 : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; que si l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-2 précité que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers algériens qui remplissent de façon effective les conditions prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers algériens qui se prévalent de ses stipulations ; que comme il va être vu aux considérants n° 7 et n° 9 qui suivent, l'appelante ne satisfait pas aux conditions posées par les stipulations du 7) de l'article 6 de cet accord ; que dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu, eu égard aux développements qui précèdent, de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour ni, dès lors, de lui fournir un récépissé portant autorisation provisoire de séjour en attendant l'avis de ladite commission ;
Quant à la légalité interne :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
6. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations médicales versées, que l'appelante, si elle est porteuse du virus de l'hépatite C, n'a pas développé de pathologies hépatiques consécutivement à cette infection, mais a suivi un traitement antiviral à titre préventif, d'une durée habituelle de 18 mois, en l'espèce débuté en janvier 2011 et terminé en février 2012, nécessitant ensuite un suivi trimestriel ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique rendu le 15 novembre 2011 estime que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie où elle peut voyager sans risque et qu'à cet égard, le préfet soutient, sans être sérieusement contesté, qu'il existe en Algérie vingt-cinq hôpitaux spécialisés en gastro-entérologie, spécialité médicale qui inclut l'hépatologie, susceptibles donc notamment d'assurer le suivi susmentionné ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante, née en 1965, devenue veuve à la suite du décès de son époux en février 2009, est entrée sur le territoire français au cours de l'été 2010 et ne justifie donc pas de deux années de présence à la date des décisions attaquées ; qu'aucun élément versé au dossier n'établit que ses trois enfants, nés en 1998, 2002 et 2005, étaient présents sur le territoire français avant l'entrée en France de leur mère et qu'au contraire, ils ne font état que de près de deux années de scolarité seulement à la date des décisions attaquées ; que l'appelante ne démontre par ailleurs aucune circonstance particulière, qui serait liée notamment à la scolarité de ses enfants, qui s'opposerait à cette famille nucléaire retourne dans son pays d'origine où elle a vécu, pour la mère jusqu'à l'âge de 45 ans, pour les enfants jusqu'aux âges de 14, 10 et 6 ans ; que l'appelante se contente enfin de faire état des liens qu'elle entretient, depuis le décès de son époux, avec sa belle-famille présente sur le territoire français, mais n'apporte aucune précision sérieuse sur la situation de sa propre famille en Algérie ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée, en tant qu'elle refuse l'admission au séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision attaquée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours :
Quant à la légalité externe :
11. Considérant, en premier lieu, que l'appelante soutient que la décision attaquée, signée par MmeA..., aurait été signée par une autorité incompétente pour ce faire, en l'absence notamment de publication de la délégation de signature en cause ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que par arrêté du 31 août 2011 publié au recueil des actes administratifs n° 127 du mois d'août 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature à MmeA..., adjointe au chef du bureau des mesures administratives, afin de prendre la décision attaquée ; que le vice de compétence soulevé doit dans ces conditions être rejeté ;
12. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que le préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, a visé les textes sur lesquels il s'est fondé, notamment les I et II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, a mentionné des éléments de fait non stéréotypés, notamment le fait que l'intéressée peut voyager sans risque ; qu'ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des articles 1er et 3 de la loi susvisée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, doit être rejeté ;
Quant à la légalité interne :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de tout ce qui a été énoncé aux considérants n° 2 à 10 que l'appelante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision lui refusant admission au séjour ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant n° 7, le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 précité doit être rejeté ;
15. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux considérants n° 9 et n° 10, l'appelante n'est fondée à invoquer l'erreur manifeste d'appréciation ou la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision attaquée en tant qu'elle porte fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement :
Quant à la légalité externe :
16. Considérant que l'appelante soutient que la décision attaquée, signée par MmeA..., aurait été signée par une autorité incompétente pour ce faire, en l'absence notamment de publication de la délégation de signature en cause ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que par arrêté du 31 août 2011 publié au recueil des actes administratifs n° 127 du mois d'août 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature à MmeA..., adjointe au chef du bureau des mesures administratives, afin de prendre la décision attaquée ; que le vice de compétence soulevé doit dans ces conditions être rejeté ;
Quant à la légalité interne :
17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se contentant de faire valoir son état de santé et en n'invoquant aucun risque autre que médical, l'appelante n'établit pas qu'elle encourt dans son pays d'origine des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 précité ; que le moyen titré de la violation de cet article doit par voie de conséquence être rejeté ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 12MA03373 et n° 12MA03774 de Mme E...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
''
''
''
''
N° 12MA03373, 12MA037742