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10/06/2014 | FRANCE | N°12MA00617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 juin 2014, 12MA00617


Vu la requête enregistrée le 15 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00617, présentée pour la société Sud terrassement dont le siège est situé 100 boulevard du Périer au Cannet (06110), par MeB..., et le mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2014 ;

La société Sud terrassement demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902701 en date du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes des terres de Siagne

l'indemniser de sujétions imprévues auxquelles elle a fait face lors de la constr...

Vu la requête enregistrée le 15 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00617, présentée pour la société Sud terrassement dont le siège est situé 100 boulevard du Périer au Cannet (06110), par MeB..., et le mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2014 ;

La société Sud terrassement demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902701 en date du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes des terres de Siagne à l'indemniser de sujétions imprévues auxquelles elle a fait face lors de la construction d'une station d'épuration ;

2°) de condamner la communauté de communes des terres de Siagne à lui verser une somme de 94 034,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2008 et 464,21 euros de frais bancaires ;

3°) de condamner la communauté de communes des terres de Siagne à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la communauté de communes des terres de Siagne ;

1. Considérant que le syndicat intercommunal des cinq communes pour l'eau et l'assainissement (SICCEA), aux droits duquel est venue la communauté de communes des terres de Siagne (CCTS), a confié à la société Degrémont, par un marché conclu le 7 mars 2006, la construction d'une unité de séchage solaire des boues de la station d'épuration de Peymeinade ; que les travaux de terrassement ont été confiés par voie de sous-traitance à la société Sud terrassement pour un montant de 156 000 euros ; que le maître d' ouvrage a accepté ce sous-traitant et agréé ses conditions de paiement ; que la société Sud terrassement fait appel du jugement du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes des terres de Siagne à lui verser une somme de 94 034,30 euros en indemnisation des sujétions imprévues du chantier ;

2. Considérant que, contrairement aux affirmations du défendeur, le sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu'il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage, ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l'acte spécial signé par l'entrepreneur principal et par le maître de l'ouvrage ;

3. Considérant que la société Sud terrassement a présenté un devis pour les travaux en cause le 30 novembre 2008 faisant notamment état de la " réalisation couche de forme épaisseur 0,35 m avec matériaux du site " ; qu'il résulte de l'instruction que ce devis a été réalisé sur le fondement d'une étude de sols qui lui a été fournie pour qu'elle puisse établir son devis ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette étude de sols s'est révélée suffisamment inexacte pour que la prévision, figurant sur le devis, de la récupération des matériaux du site, ne puisse être réalisée, ce qui a contraint la société d'une part à évacuer les matériaux vers des décharges, et d'autre part, à prévoir la fourniture de matériaux supplémentaires ; que les sujétions auxquelles elle a été soumise ont occasionné des travaux qu'elle a du réaliser et qui étaient indispensables à la réalisation de sa prestation ; que les dépenses qui en ont résulté ont bouleversé l'économie générale du marché du titulaire qui s'élevait à 695 940 euros HT ; qu'elle a ainsi droit au paiement des travaux supplémentaires nécessités par ces sujétions imprévues ;

4. Considérant que l'évaluation, réalisée par la société, des surcoûts engendrés par la réalisation des travaux supplémentaires, et qui concernent la purge supplémentaire à hauteur de 14 931 euros, l'apport supplémentaire de matériaux 0/100 à hauteur de 14 945 euros, la location d'un compacteur à hauteur de 1 480 euros, l'évacuation des matériaux en décharge publique à hauteur de 36 156 euros, et la fourniture de matériaux extérieurs pour 6 720 euros et 4 392 euros, n'est pas sérieusement contestée par le défendeur ; qu'il résulte notamment de l'instruction que contrairement aux affirmations du défendeur, l'indemnisation de la fourniture de matériaux 0/100 ne fait pas double emploi avec celle relative à la fourniture de matériaux 0/315, toutes deux résultant du défaut de récupération des matériaux du site ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les frais bancaires demandés par la société soient en relation directe avec les difficultés rencontrées par le chantier ; que la condamnation prononcée par le présent arrêt sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2008, date de la réception de la réclamation adressée par la société Sud terrassement à la communauté de communes des terres de Siagne ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sud terrassement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de la communauté de communes des terres de Siagne fondée sur ces dispositions dès lors que la société Sud terrassement n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la communauté de communes des terres de Siagne une somme de 2 000 euros qu'elle versera à la société Sud terrassement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0902701 du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La communauté de communes des terres de Siagne est condamnée à verser à la société Sud terrassement une somme de 78 624 euros (soixante-dix-huit mille six cent vingt-quatre euros) HT, soit 94 034,30 euros (quatre-vingt-quatorze mille trente-quatre euros et trente centimes) TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2008.

Article 3 : La communauté de communes des terres de Siagne versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la société Sud terrassement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Sud terrassement ainsi que les conclusions de la communauté de communes des terres de Siagne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à communauté de communes des terres de Siagne et à la société Sud terrassement.

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N° 12MA00617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00617
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP MONCHO VOISIN-MONCHO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-10;12ma00617 ?
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