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05/06/2014 | FRANCE | N°13MA04679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 juin 2014, 13MA04679


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200533 du 3 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision "48" du 7 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de 4 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 5 janvier 2011 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par ledit ministre sur

son recours gracieux formé contre cette décision, reçu le 17 octobre 2011...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200533 du 3 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision "48" du 7 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de 4 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 5 janvier 2011 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par ledit ministre sur son recours gracieux formé contre cette décision, reçu le 17 octobre 2011 par l'administration ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'enjoindre au ministre de lui restituer les points du permis de conduire illégalement retirés, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 5 janvier 2011, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, reçu le 17 octobre 2011, dirigé contre cette décision ;

2. Considérant que M. C...soutient que la réalité de l'infraction n'est pas établie ; qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;

4. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ces informations ne pouvant être insérés dans le système automatisé que par un officier du ministère public après vérification ; que dans une telle hypothèse, il appartient à l'automobiliste de justifier avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, qui lui laisse la possibilité de contester l'amende forfaitaire majorée au moment où il en apprend l'existence, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

6. Considérant que si les mentions du relevé d'information intégral versées au dossier font apparaître que l'infraction constatée le 5 janvier 2011 a donné lieu à l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée le 22 juin 2011, M. C...soutient qu'il a formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation auprès de l'officier du ministère public et démontre que cette réclamation a été reçue le 22 septembre 2011 ; qu'il appartient au seul officier du ministère public de se prononcer sur la recevabilité d'une telle réclamation, notamment au regard des délais prévus par l'article 530 du code de procédure pénale ;

7. Considérant que lorsque l'automobiliste justifie avoir accompli les démarches qui lui incombaient pour démontrer que les mentions figurant sur le relevé d'information intégral de son permis de conduire étaient inexactes, il appartient à l'administration qui entend se prévaloir desdites mentions pour justifier de la réalité de l'infraction, de verser aux débats les éléments propres à démontrer que l'issue de ces démarches n'est pas de nature à remettre en cause lesdites mentions ; que les dispositions de l'arrêté du 29 juin 1992 rendent l'administration du ministère de l'intérieur directement destinataire tant des informations relatives aux condamnations définitives prononcées pour les contraventions des quatre premières classes que des informations relatives à l'exécution des sanctions correspondantes et des informations relatives à des décisions modifiant les décisions initiales ; qu'en l'espèce, l'administration se borne à soutenir que cette preuve de l'issue des démarches que M. C...établit avoir engagées ne lui appartient pas ; que, dans ce contexte, la seule mention dans le système national des permis de conduire de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ne saurait permettre de considérer que la réalité de cette infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'il en résulte que M. C...est fondé à contester le retrait de quatre points consécutif à l'infraction constatée le 5 janvier 2011 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du retrait de points contesté et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par ledit ministre sur son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que la présente décision implique que l'administration rétablisse, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt le bénéfice des points illégalement retirés au capital de M.C..., en en tirant elle-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M.C... ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 octobre 2013, la décision du ministre de l'intérieur retirant quatre points du capital affecté au permis de conduire de M. C... à la suite de l'infraction constatée le 5 janvier 2011 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par ledit ministre sur le recours gracieux formé par M. C...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir le bénéfice des points illégalement retirés au capital de M.C..., en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...et les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04679
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-05;13ma04679 ?
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