Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2013 sous le n° 13MA02125, présentée par MeB..., pour M. A...C..., demeurant ... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103192 du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision du 4 octobre 2011 du directeur général de l'office public de l'habitat (OPH) Terres du Sud Habitat licenciant M. C...pour inaptitude physique ;
- à ce que soit mise à la charge de l'OPH Terres du Sud Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ladite décision du 4 octobre 2011 le licenciant pour inaptitude physique ;
3°) de prononcer sa réintégration dans les effectifs de l'office public de l'habitat (OPH) Terres du Sud Habitat ;
4°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat (OPH) Terres du Sud Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
1. Considérant, d'une part, que par les mémoires susvisés enregistrés au greffe de la Cour les 22 et 25 avril 2014, M. C...déclare se désister de son appel ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
2. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'office intimé tendant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant la Cour ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 13MA02125 de M.C....
Article 2 : Les conclusions de l'office public de l'habitat Terres du Sud Habitat tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'office public de l'habitat Terres du Sud Habitat.
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N° 13MA021252