La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2014 | FRANCE | N°13MA02125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 mai 2014, 13MA02125


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2013 sous le n° 13MA02125, présentée par MeB..., pour M. A...C..., demeurant ... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103192 du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 4 octobre 2011 du directeur général de l'office public de l'habitat (OPH) Terres du Sud Habitat licenciant M. C...pour inaptitude physique ;

- à ce que soit mise à la charge de l'OPH Terres du Sud Habitat une somme de 1 500 euros

au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2013 sous le n° 13MA02125, présentée par MeB..., pour M. A...C..., demeurant ... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103192 du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 4 octobre 2011 du directeur général de l'office public de l'habitat (OPH) Terres du Sud Habitat licenciant M. C...pour inaptitude physique ;

- à ce que soit mise à la charge de l'OPH Terres du Sud Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision du 4 octobre 2011 le licenciant pour inaptitude physique ;

3°) de prononcer sa réintégration dans les effectifs de l'office public de l'habitat (OPH) Terres du Sud Habitat ;

4°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat (OPH) Terres du Sud Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant, d'une part, que par les mémoires susvisés enregistrés au greffe de la Cour les 22 et 25 avril 2014, M. C...déclare se désister de son appel ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

2. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'office intimé tendant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant la Cour ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 13MA02125 de M.C....

Article 2 : Les conclusions de l'office public de l'habitat Terres du Sud Habitat tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'office public de l'habitat Terres du Sud Habitat.

''

''

''

''

N° 13MA021252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02125
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CABINET GARBAIL MAGNE AYMES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-27;13ma02125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award