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26/05/2014 | FRANCE | N°13MA03487

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 mai 2014, 13MA03487


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 2013, sous le n°13MA03487, présentée pour M. C...A..., demeurant ...par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du 22 avril 2013 du préfet des Pyrénées-Orientales, ayant rejeté sa demande de titre de séjour et lui ayant fait obligation de quitter sans délai le territoire français tout en fixant le pays de destination de

cette mesure d'éloignement ;

- d'annuler la décision l'obligeant à quitter ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 2013, sous le n°13MA03487, présentée pour M. C...A..., demeurant ...par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du 22 avril 2013 du préfet des Pyrénées-Orientales, ayant rejeté sa demande de titre de séjour et lui ayant fait obligation de quitter sans délai le territoire français tout en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

- d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 le rapport de M. Guerrive, président rapporteur ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 22 avril 2013, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., de nationalité russe, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. A...a demandé l'annulation de cet arrêté ; que, par un nouvel arrêté du 22 juillet 2013, le même préfet a décider l'assignation à résidence de l'intéressé ; que le tribunal administratif de Montpellier statuant, dès lors, selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, par un jugement en date du 25 juillet 2013, rejeté les conclusions présentées par M. A...contre la mesure d'obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de renvoi et l'arrêté décidant son assignation à résidence ; que par la présente requête, M. A...fait appel dudit jugement ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L.121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " :

3. Considérant que M. A...soutient que l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet est irrégulière en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; que, jeune majeur entré à l'âge de 16 ans en France, la mesure d'éloignement litigieuse aurait pour effet d' interrompre une scolarité poursuivie avec sérieux et de rompre les liens sociaux issus des activités sportives qu'il pratique avec succès ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. A...résident irrégulièrement en France et ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement similaire ; que, dans ces conditions, la circonstance que le requérant, entré en France en 2009 et aujourd'hui âgé de 21 ans, poursuive, sur le territoire national, des études en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel et y pratique des activités sportives, n'est pas, à elle seule, de nature à justifier une éventuelle admission au séjour de l'intéressé ni à faire regarder la mesure d'éloignement critiquée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A...a été rejetée, le 24 avril 2012, par l'OFPRA, et que cette décision a été confirmée le 26 février 2013 par la cour nationale du droit d'asile ; qu'il n'est pas établi qu'en fixant le pays de renvoi le préfet des Pyrénées-Orientales se serait estimé lié par lesdites décisions ; que, cependant, l'intéressé soutient qu'il est en droit de se prévaloir des dispositions de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 qui impose à l'autorité saisie d'une demande d'asile de s'informer, avant de statuer, de la situation générale du pays d'origine ; que le requérant fait valoir qu'il résulte d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés qu'une répression massive et des violations persistantes de droits humains seraient pratiquées dans le Caucase du Nord, et que les personnes de retour de l'étranger seraient particulièrement menacées ; que, toutefois, ces éléments généraux d'information ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à établir la réalité de menaces personnelles et actuelles à l'encontre du requérant en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé la Russie comme pays de destination de la mesure d'éloignement serait intervenue en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'assignation à résidence :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L.551-1 et L.561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit-heures suivant sa notification par voie administrative ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L.551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L.561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger (...) 6° fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; et qu'aux termes de l'article L.561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L.551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L.511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L.561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq-jours, renouvelable une fois. " ;

6. Considérant que M. A...soutient que les dispositions de la directive " Retour ", qui n'ont pas été totalement transposées, ont été méconnues, qu'en prenant à son encontre, postérieurement à sa décision d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence, le préfet l'a privé de la garantie de voir son recours examiné en formation collégiale, et que ledit préfet ne pouvait lui appliquer une mesure coercitive qui n'avait pas été prévue par la mesure d'éloignement initiale;

7. Considérant que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont eu pour objet et pour effet d'assurer la transposition, dans l'ordre juridique interne, des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en situation irrégulière ; qu'aucune disposition de ladite directive ne fait obligation aux juridictions des Etats membres de statuer collégialement sur les recours dirigés contre les mesures d'assignation à résidence et les obligations de quitter le territoire qui relèvent de la procédure d'urgence prévue par le III de l'article L.512-1 du code susmentionné applicable, notamment, aux étrangers qui n'ont pas respecté le délai qui leur était imparti pour quitter le territoire ; qu'en tout état de cause, cette procédure d'urgence ne s'applique pas aux décisions de refus de séjour, dont l'annulation ne peut être prononcée que par une formation collégiale ; que la mesure d'assignation à résidence faisant suite à l'expiration du délai d'un mois imparti à l'intéressé pour quitter le territoire français, la circonstance que ladite mesure n'était pas mentionnée par la décision d'éloignement initiale est sans influence sur la légalité de cette décision ; que M. A..., qui était dans la situation prévue par le 6° de l'article L.551-1 précité, pouvait ainsi, pour ce seul motif, légalement être assigné à résidence en application de l'art L.561-2 , dès lors que sa situation ne justifiait pas sa mise en rétention ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors de rejeter sa requête d'appel et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 13MA03487

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03487
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-26;13ma03487 ?
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