Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 1er mars 2012, sous le n° 12MA00866, présentée pour la société Horizons verts 2000 dont le siège est situé 47 avenue du Garlaban à Marseille (13012), par Me C...B... ;
La société Horizons verts 2000 demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707710 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 octobre 2007 et du 25 septembre 2007 par lesquelles la commune de Marseille a écarté sa candidature pour les lots EV 1 et EV 4 du marché n° 2007/140 portant sur des travaux de grosses réparations et d'entretien dans les parcs et jardins de la commune ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des marchés publics ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de Me D...représentant la société Horizons verts 2000 et de Me A... représentant la commune de Marseille ;
1. Considérant que la commune de Marseille a, au cours de l'année 2007, lancé un appel d'offres ouvert en vue de la conclusion d'un marché alloti portant sur des travaux de création, de grosses réparations, d'entretien, d'arboriculture, de débroussaillement et de fauche dans les espaces verts, parcs, jardins, squares publics ou scolaires et sur la voirie et les autres propriétés de la commune ; que la société Horizons verts 2000, qui avait présenté une offre pour les lots EV 1 et EV 4 de ce marché, a été informée, par courrier en date du 9 octobre 2007, de la décision de la commission d'appel d'offres réunie le 25 septembre 2007 de rejeter sa candidature pour les deux lots ; que la société fait appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions susmentionnées ;
2. Considérant, d'une part, qu' aux termes de l'article 52 du code des marchés publics : " (...) Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. (...) " ; qu'aux termes de l'article 45 du même code : " I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. En ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, le pouvoir adjudicateur peut également exiger des renseignements relatifs à leur nationalité et, si l'objet ou les conditions du marché le justifient, à leur habilitation préalable, ou leur demande d'habilitation préalable, en application du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale. (...) Il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacités liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation. (...) " ;
3. Considérant que la commune ne conteste pas que, comme l'a jugé le tribunal, elle a apprécié la recevabilité des candidatures au regard d'un niveau minimal de capacité financière qui n'a pas été publié en violation des dispositions de l'article 45 du code des marchés publics et qu'elle ne pouvait régulièrement retenir ce motif pour écarter l'offre de la société ;
4. Considérant que le tribunal administratif a procédé à la substitution du motif retenu par la commission d'appel d'offres en jugeant que cette dernière aurait été fondée à écarter la candidature de la société à raison de l'insuffisance de ses capacités professionnelles ; que la société n'émet aucune critique à l'encontre de la substitution ainsi opérée, dont les conditions d'application n'ont pas à être examinées d'office par le juge d'appel ; que la société requérante conteste le bien fondé du motif retenu par le tribunal pour justifier la décision de la commission d'appel d'offres ;
5. Considérant que le pouvoir adjudicateur peut, pour procéder à l'appréciation des candidatures, tenir compte, notamment, des difficultés rencontrées par l'un des candidats pour exécuter un précédent marché ; que la commune de Marseille soutient que la société Horizons verts 2000 a rencontré de nombreuses difficultés pour assurer une exécution satisfaisante de ce marché ayant le même objet que les lots EV 1 et EV 4 du marché pour lequel elle a présenté sa candidature en 2007 et que ces difficultés révélaient son incapacité à exécuter ces deux lots, en dépit de la circonstance alléguée par la société requérante selon laquelle elle n'aurait pas été sanctionnée au cours de l'exécution du précédent marché et qu'ainsi, la commune de Marseille était fondée à soutenir que la décision dont l'annulation était demandée était légalement justifiée par le motif tiré de la mauvaise exécution du précédent marché et qu'elle aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que la société ne justifie pas, par son argumentation dénuée de précisions, avoir fourni des références autres que celles relatives aux marchés précédemment conclus avec la commune de Marseille et que la commission d'appel d'offres n'aurait pu valablement écarter sa candidature à raison de l'insuffisance de ses capacités professionnelles ; qu'ainsi le motif invoqué par la commune devant le tribunal justifiait légalement la décision prise par la commission d'appel d'offres ;
6. Considérant que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi par les pièces du dossier ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Horizons verts 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de la société Horizons verts 2000 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille au titre des frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Horizons verts 2000 et à la commune de Marseille.
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N° 12MA00866