La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2014 | FRANCE | N°11MA03521

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 mai 2014, 11MA03521


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03521, présentée pour la société Spie SA venant aux droits de la société Fechoz, représentée par son représentant en exercice, et dont le siège est 10, avenue de l'Entreprise à Cergy-Pontoise (95863), par Me C...;

La société Spie SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001623 du 24 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser

la somme de 784 277,50 euros outre les intérêts de droit capitalisés, soit au 30 a...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03521, présentée pour la société Spie SA venant aux droits de la société Fechoz, représentée par son représentant en exercice, et dont le siège est 10, avenue de l'Entreprise à Cergy-Pontoise (95863), par Me C...;

La société Spie SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001623 du 24 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser la somme de 784 277,50 euros outre les intérêts de droit capitalisés, soit au 30 avril 2009 la somme de 1 714 046,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande et la capitalisation des intérêts et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser les sommes suivantes :

- 784 277,50 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre, outre les intérêts de droit capitalisés, soit au 10 mai 2010 la somme de 1 782 249,98 euros ;

- 91 809,19 euros en remboursement de la somme versée au titre des dépens et des frais de justice ;

- 3 719 753,87 euros réclamée par la commune au titre de la condamnation in solidum prononcée par le Conseil d'Etat en réparation du préjudice consécutif à la perte de garantie de la société Axa Assurances venant aux droits de l'UAP au titre de la police unique de chantier souscrite à son profit outre les intérêts au taux légal à compter de la présente requête et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant la société Spie SA et de Me A...représentant la commune de Montpellier ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour la société Spie SA ;

1. Considérant que dans le cadre de la construction de bâtiments, initialement destinés à remplir les fonctions de palais des congrès - auditorium, et devenus au terme des évolutions du projet un opéra régional - palais des congrès, la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) en sa qualité de maître d'ouvrage délégué de la commune de Montpellier a conclu différents marchés publics, notamment avec la société Spie Fechoz, titulaire du lot n° 610, le 16 mars 1988 portant notamment sur la réalisation des planchers, des équipements scéniques incluant une conque d'orchestre ; que l'ouvrage a été achevé en 1990 ; que différents désordres se sont manifestés dès la fin de l'année 1990 ; que, par décision n° 286130 du 29 décembre 2008, le Conseil d'Etat, après avoir constaté la nullité du marché de maîtrise d'ouvrage déléguée conclu entre la commune et la SERM, et par voie de conséquence des marchés de travaux et de maîtrise d'oeuvre, a condamné solidairement les constructeurs intervenus dans l'opération de réalisation de l'opéra et du palais des congrès " Le Corum ", dont la société Spie-Ile de France venant aux droits de Spie Féchoz ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société Spie tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à l'indemniser du préjudice correspondant à la perte de chance de bénéficier de la garantie découlant de la police unique de chantier souscrite auprès de la compagnie UAP, du fait de l'irrégularité du marché dont elle était titulaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la société Spie soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que, toutefois, il résulte du dossier de première instance que la commune de Montpellier a produit un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 4 mars 2011 qui a été régulièrement communiqué à la société Spie ; qu'à l'appui de son argumentation, la commune visait ses écritures produites devant le Conseil d'Etat au cours d'une instance contentieux précédente ; que, toutefois, il résulte du même dossier de première instance que la commune a omis d'annexer cette pièce à son mémoire du 4 mars 2011 ; que la circonstance que cette pièce, que le greffe n'était pas tenu de réclamer, ne pouvait être communiquée n'a pas entaché le jugement attaqué ; que le moyen doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que la société Spie soutient que l'irrégularité du marché de travaux que la société Spie Fechoz avait conclu avec la SERM lui a fait perdre toute chance de bénéficier de la garantie d'assurance au titre du contrat " police unique de chantier " souscrite par le maître d'ouvrage délégué auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa France Iard, au bénéfice de l'ensemble des constructeurs de l'ouvrage en cause au nombre desquels figurait la société Spie Fechoz ; que, toutefois, l'irrégularité du marché dont était titulaire la société Spie Fechoz n'a pas, par elle-même, pour effet de faire obstacle à l'application des clauses de la police d'assurance dont la nullité n'a pas été juridictionnellement déclarée ; que la société requérante n'a exercé aucun recours contre la compagnie Axa France Iard afin d'obtenir le bénéfice de la garantie au titre de sa responsabilité décennale en exécution de la police en cause ; qu'elle ne peut sérieusement soutenir qu'un recours contre l'assureur serait voué à l'échec en raison de la nullité du marché liant la société Spie Fechoz à la commune, ni se prévaloir utilement des écritures en défense de la compagnie Axa France Iard au cours des instances contentieuses précédentes ; qu'ainsi, en se bornant à produire aux débats la correspondance du 7 juin 2011 de la compagnie Axa France Iard opposant, à la suite d'entretiens, un refus à sa demande tendant au bénéfice de la garantie escomptée dès lors que " les condamnations (ont été) prononcées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle du fait de l'annulation des marchés d'entreprise " et " sont donc hors de l'objet de l'assurance souscrite dans le cadre de la police unique de chantier ", la société requérante n'établit pas la réalité de la perte de chance alléguée de bénéficier de la garantie d'assurance dont elle se prévaut ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la société Spie n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Spie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la société Spie la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Montpellier et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Spie est rejetée.

Article 2 : La société Spie versera à la commune de Montpellier la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Spie SA et à la commune de Montpellier.

''

''

''

''

N°11MA03521 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03521
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP MENEGHETTI, HUBERT, VARENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-26;11ma03521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award