La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2014 | FRANCE | N°13MA03601

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 13MA03601


Vu I, enregistrée sous le n° 13MA03601 le 9 Septembre 2013, la requête présentée pour M. A...B..., domicilié ...par MeC... ; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205243 en date du 2 Juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérau

lt de lui délivrer un permis de conduire français ou a défaut de faire auth...

Vu I, enregistrée sous le n° 13MA03601 le 9 Septembre 2013, la requête présentée pour M. A...B..., domicilié ...par MeC... ; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205243 en date du 2 Juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un permis de conduire français ou a défaut de faire authentifier son permis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 802,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2012 précitée ainsi que la décision de rejet par le préfet de l'Hérault de son recours gracieux en date du 13 septembre 2012 par lequel il demandait l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un permis de conduire français ou, à défaut, de saisir l'OFPRA pour une authentification de son permis de conduire turc sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 802,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu II enregistrée sous le n° 13MA03602 le 6 septembre 2013, la requête par laquelle M. A...B...demande le sursis à exécution du même jugement par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête précédente et en outre par le moyen que l'exécution du jugement entrainerait pour lui des conséquences difficilement réparables ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives ;

Vu les arrêtés en date des 8 février 1999 et 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen ;

Vu les notes en délibéré enregistrées le 28 avril 2014 présentées dans les deux dossiers par le ministère de l'intérieur ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13MA03601 et n° 13MA03602 sont dirigées contre le même jugement, présentent des moyens identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant, en premier lieu, que tant la décision en date du 2 octobre 2012 prise sur recours gracieux que la décision initiale en date du 13 juillet 2012 dont elle s'approprie les motifs et le dispositif comportent les motifs de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; que, par suite, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient insuffisamment motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si la décision du 13 juillet 2012 se réfère à tort aux dispositions de l'arrêté susvisé du 8 février 1999, celle-ci, ainsi que l'ont relevé les premiers juges par un raisonnement qui n'est pas critiqué en appel, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 qui peuvent être substituées à celles de l'arrêté du 8 février 1999 ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des constatations effectuées par la direction départementale de la police aux frontières de l'Hérault que la photographie du permis présenté par M. B...n'est pas prédécoupée en format de logement, que le papier ne correspond pas au format de la fine pellicule photo sensible, que le film de protection est absent et que le tampon y est totalement illisible ; que la direction départementale en conclut que " le titre avait subi une altération volontaire des mentions variables et une modification de la photographie " ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il a utilisé son permis de conduire pendant cinq ans et l'a de ce fait usé, que celui-ci a été notamment présenté en 2006 à l'OFPRA sans que l'office n'y trouve rien à redire et que la photographie ne pourrait être considérée à proprement parler comme une " mention variable ", M. B...ne peut être regardé comme contestant utilement ces constatations ; qu'au vu desdites constatations, le préfet de l'Hérault a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, d'une dénaturation des faits ou d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que le titre n'était pas authentique et refuser de procéder à l'échange du permis de conduire présenté par M. B...contre un titre de circulation français ; que, par suite, l'ensemble de l'argumentation de M. B...sur ces points ne peut être qu'écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, pour les mêmes raisons, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

6. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

7. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13MA03602.

Article 2 : La requête n° 13MA03601 présentée par M. B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

N° 13MA03601 - 13MA036022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03601
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-15;13ma03601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award