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15/05/2014 | FRANCE | N°12MA01929

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 12MA01929


Vu I / la requête, enregistrée sous le n° 12MA01929 le 15 mai 2012, présentée pour M. C... A...demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003136 en date du 15 mars 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulon a limité à la somme de 10 000 euros le montant de la réparation de son préjudice ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 77 324,80 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2012, présenté pour l...

Vu I / la requête, enregistrée sous le n° 12MA01929 le 15 mai 2012, présentée pour M. C... A...demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003136 en date du 15 mars 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulon a limité à la somme de 10 000 euros le montant de la réparation de son préjudice ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 77 324,80 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

..........................

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var par Me D...qui conclut à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 83 480,34 euros ainsi que toutes notes ultérieures qu'elle pourrait être amenée à régler outre la somme de 997 euros au titre du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

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Vu les mémoires, enregistrés les 24 septembre et 5 octobre 2012, présentés par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête de M. A...et au rejet de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

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Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var par Me D...qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en demandant, toutefois, que l'indemnité forfaitaire soit portée à la somme de 1 015 euros ;

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Vu II / la requête, enregistrée sous le n° 12MA02054, le 22 mai 2012, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var dont le siège est 42 rue Emile Ollivier La Rode à Toulon (83082), par Me D...; la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003136 en date du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a limité à la somme de 73 346,93 euros le montant des débours qu'elle a exposés pour son assuré, M. A...;

2°) de condamner l'Etat à lui payer, au titre des débours exposés pour son assuré M. A..., la somme de 83 480,34 euros, outre la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var par Me D...qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en demandant, toutefois, que l'indemnité forfaitaire soit portée à la somme de 1 015 euros ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les ordonnances en date du 25 novembre 2013 fixant la date de la clôture d'instruction dans les instances n° 12MA01929 et 12MA02054 au 24 décembre 2012 ensemble les avis de réception ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que M. A...et la caisse primaire d'assurance maladie du Var relèvent appel du jugement n° 1003136 en date du 15 mars 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulon a limité, pour le premier, à la somme de 10 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en lien avec l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de son séjour au sein de l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Saint-Anne à Toulon en mai 2007 et, pour la seconde, à la somme de 73 346,93 euros le montant des débours exposés pour son assuré, M. A...en lien avec ladite infection ; que M. A...et la caisse primaire d'assurance maladie du Var, en réparation de leurs préjudices, demandent à la Cour de condamner l'Etat à leur payer respectivement les sommes de 77 324,80 euros et de 83 480,34 euros ; que l'Etat ne conteste pas, par la voie incidente, le principe de sa responsabilité mais conclut néanmoins au rejet des requêtes ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes n° 12MA01929 et n° 12MA02054 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'Etat :

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Etat, tant M. A...que la caisse primaire d'assurance maladie du Var ont acquitté le droit de timbre ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par l'Etat dans chacune des instances enregistrées sous le n° 12MA01929 et le n° 12MA02054 doit être écartée ;

Sur les préjudices :

S'agissant des dépenses de santé :

4. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Var soutient devant la Cour avoir exposé la somme totale de 83 480,34 euros dont 4 692,87 euros au titre des indemnités journalières versées au cours de la période du 29 mai au 3 décembre 2007, 67 896,09 euros au titre des frais d'hospitalisations exposés au cours des périodes du 29 mai au 15 juin 2007 et du 17 septembre au 13 octobre 2007 à l'HIA Sainte Anne et du 1er juillet au 31 août 2007 au centre de rééducation Les Héliades, 4 120,60 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques engagés au cours de la période du 1er juillet 2007 au 1er février 2010, 1 320,85 euros au titre des frais de transports payés au cours de la période du 9 août au 22 novembre 2007, 3 506,40 euros au titre des frais d'appareillage exposés au cours de la période du 31 août 2007 au 15 mars 2008 et 1 972,03 euros au titre des soins infirmiers engagés au cours de la période du 13 octobre 2007 au 6 février 2010, montant total duquel a été retranchée la somme de 28,50 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui soutient que ce montant total de 83 480,34 euros a été engagé pour M. A...en lien direct et exclusif avec l'infection nosocomiale vertébrale qui a débuté le 29 mai 2007, fournit un état de ses débours ainsi qu'une attestation de son médecin conseil datée du 30 juin 2011 détaillant, pour chacun des postes demandés, outre la période concernée, le mode de calcul retenu des frais dont le remboursement est sollicité ; que cette attestation certifie de l'existence, en lien exclusif avec l'infection nosocomiale en litige, notamment de frais de transport et de petit appareillage - compresses, pansements, sparadrap - et de frais pharmaceutiques antalgiques au cours de la période de décembre 2008 à janvier 2009 et anti-infectieux au cours de la période de février 2009 à février 2010 ; que, par suite, et dès lors qu'il résulte de l'attestation circonstanciée du médecin conseil que les périodes d'hospitalisations imputables à la pathologie initiale ont été exclues de la demande de remboursement des débours et que le détail des soins, des frais médicaux et des frais pharmaceutiques soit, se trouve corroboré par les éléments de l'expertise médicale, soit n'est pas incompatible avec ces derniers qui admettent explicitement que l'infection iliaque, commencée en mars 2008, puisse être considérée comme une rechute de l'infection vertébrale dans une autre localisation par propagation à distance après consolidation initiale, il y a lieu de porter la somme de 73 346,93 euros allouée par les premiers juges à la somme de 83 480,34 euros demandée en appel, somme qui ne peut être regardée comme sérieusement contestée par l'Etat qui se borne à soutenir devant la Cour, sans autre précision, d'une part, que "les frais de pharmacie anti-infectieuse couvrent une période allant au-delà de la période considérée par l'expertise médicale" et, d'autre part, que "les frais de transport ne sont pas détaillés et justifiés" sans appuyer sa contestation d'éléments d'ordre médical de nature à remettre en cause la teneur de l'attestation détaillée du médecin conseil ;

5. Considérant que si M. A...persiste à demander en appel la somme de 5 000 euros au titre des dépenses de santé, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ce dernier n'établit pas qu'il aurait exposé, à ce titre, de tels frais qui seraient restés à sa charge ;

S'agissant des frais liés au handicap :

6. Considérant que M. A...persiste à demander devant la Cour la somme de 5 000 euros en compensation des frais liés à la présence d'une tierce personne non spécialisée sept jours sur sept jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé ;

7. Considérant que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée en partie ou en totalité par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail ;

8. Considérant qu'il résulte de l'expertise médicale que M. A...s'est fait aider de sa compagne à hauteur de trois heures par jour, sept jours sur sept, au cours d'une période de cinq mois antérieure à la consolidation de l'infection vertébrale ; que seule cette période liée à la complication infectieuse a nécessité la présence d'une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne à l'exclusion de celle correspondant à la "rechute d'infection à la crête iliaque entre juin 2008 et avril 2009" ; que, par suite, eu égard aux conclusions de l'expert, non sérieusement contestées par l'Etat, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M.A..., a droit, selon les modalités admises expressément par l'expert médical, à raison de trois heures par jour, sept jours sur sept, pendant une période limitée à cinq mois, à la somme de 5 400 euros sur la base d'un coût horaire de 12 euros correspondant au tarif horaire augmenté des charges sociales au titre de l'assistance qu'a rendu nécessaire son état de santé ;

S'agissant de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle :

9. Considérant que M. A...demande une somme de 10 000 euros au titre de la perte de gains professionnels pour la période antérieure à la date de la consolidation de son état de santé et une somme de 25 000 euros au titre de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle pour la période postérieure à la date de la consolidation de son état de santé ; qu'alors qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a versé des indemnités journalières pour un montant total de 4 692,87 euros au titre de la période du 29 mai 2007 au 3 décembre 2007, M. A...s'abstient d'apporter à l'appui de ses prétentions indemnitaires les justifications permettant au juge d'apprécier le bien fondé de ce poste de préjudice allégué tant pour la période antérieure à la date de la consolidation de son état de santé que pour celle postérieure à cette même date ; que, par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée ;

S'agissant des préjudices personnels :

10. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise médicale que M. A...n'a subi aucun préjudice esthétique, aucun préjudice sexuel, aucun préjudice d'agrément et ne présente aucun déficit fonctionnel permanent en lien avec la complication infectieuse en litige ; que, par suite, et dans la mesure où M. A...n'établit par aucune pièce du dossier avoir subi ou subir de tels postes de préjudice qui ont été expressément écartés par l'expert médical, aucune indemnité ne saurait lui être allouée à ces divers titres ; qu'il résulte cependant du même rapport d'expertise, que M. A...a subi du fait de ladite infection nosocomiale, une période de déficit fonctionnel total de 115 jours, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 % de 19 jours, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % de 144 jours, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 5 % de 300 jours comprise entre juin 2008 et avril 2009 et a enduré des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. A...devant la Cour de céans, le tribunal administratif de Toulon a procédé à une juste appréciation des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence subis du fait des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, comprenant le préjudice moral, en les évaluant à la somme de 3 000 euros ; que, d'autre part, aucune des parties ne conteste le montant de 7 000 euros alloué par les premiers juges en réparation des souffrances endurées par M.A... ;

Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var relatives à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

11. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté susvisé du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1028 euros et à 102 euros à compter du 1er janvier 2014 " ;

12. Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, tendant à la réévaluation de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au taux plafond actuellement fixé à la somme de 1 028 euros ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...et la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a limité aux sommes de 10 000 euros et 73 346,93 euros le montant des indemnités réparatrices de leurs préjudices respectifs ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le montant de la contribution juridique exposée par M. A...;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme demandée de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme demandée de 500 euros au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Le montant de 10 000 euros que l'Etat a été condamné à payer à M. A...par l'article 1er du jugement susvisé du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Toulon est porté à 15 400 euros.

Article 2 : Le montant de 73 346,93 euros que l'Etat a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var par l'article 2 du jugement susvisé du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Toulon au titre des débours est porté à 83 480,34 euros et le montant de 980 euros que l'Etat a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var par l'article 2 du même jugement au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est porté à 1 028 euros.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 035 euros à M. A...et la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var sur le fondement des articles L. 761-1et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement n° 1003136 du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié M. C...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de la défense.

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N°12MA01929 - 12MA02054 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01929
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Absence ou existence du préjudice.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère certain du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY DESANGES ; DEPIEDS ; SCP BARTHELEMY DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-15;12ma01929 ?
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