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15/05/2014 | FRANCE | N°11MA02567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 11MA02567


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour la société Solaray Noria Distribution, prise en la personne de son représentant légal, sise Espace économique de la Salanque, 2 avenue de la Têt, à Bompas (66430), par Me A...de la SCPA A...-Debetz-Huff et associés ;

La société Solaray Noria Distribution demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000230 en date du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2009 par laquelle la direction générale

de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) lu...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour la société Solaray Noria Distribution, prise en la personne de son représentant légal, sise Espace économique de la Salanque, 2 avenue de la Têt, à Bompas (66430), par Me A...de la SCPA A...-Debetz-Huff et associés ;

La société Solaray Noria Distribution demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000230 en date du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2009 par laquelle la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) lui a refusé l'autorisation de commercialisation de ses produits " Prenatal Multi " et " Cleanse candida ", ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 13 octobre 2009 à l'encontre de cette décision ;

2°) de surseoir à statuer et interroger la Cour de justice de l'union européenne, dans le cadre de la procédure définie à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur les questions qu'elle précise ;

3°) d'annuler les décisions précitées ;

4°) d'enjoindre à l'Etat français d'autoriser la commercialisation des produits en cause dans un délai qui ne saurait excéder 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à la DGCCRF de procéder à un nouvel examen de ses demandes à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) en toute hypothèse, de condamner l'Etat français à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2012, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant au rejet de la requête ;

........................

Vu, enregistré le 13 juin 2012, le mémoire en réplique présenté pour la société Noria Distribution confirmant ses précédentes écritures ;

..........................

Vu la lettre, enregistrée le 22 mai 2013, par laquelle le ministre de l'économie et des finances informe la Cour que le mémoire de la société n'appelle aucune observation de sa part ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 28 et 30 ;

Vu la directive n° 2002/46/CE du 10 juillet 2002 ;

Vu le règlement (CE) n°764/2008 du Parlement et du Conseil du 9 juillet 2008 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret 2006-352 du 20 mars 2006 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2009 portant classement sur la liste des substances vénéneuses ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que, par une décision en date du 18 septembre 2009, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a, sur le fondement de l'article 16 du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, opposé un refus à la demande d'autorisation sollicitée par la société Solaray Noria Distribution pour la commercialisation de ses deux compléments alimentaires dénommés " Prenatal multi" et " Cleanse candida " ; que la société Solaray Noria Distribution interjette appel du jugement en date du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 13 octobre 2009 à l'encontre de cette décision ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne:

2. Considérant que l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne repris à l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans sa version entrée en vigueur le 1er décembre 2009 dispose que : " Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. " ; que l'article 30 du même traité repris à l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que : " Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. " ; qu'aux termes du §2 de l'article 1er du règlement 764/2008 susvisé : "Le présent règlement établit les règles et procédures à suivre par les autorités compétentes d'un État membre lorsqu'elles prennent ou ont l'intention de prendre une décision visée à l'article 2, paragraphe 1, qui entraverait la libre circulation d'un produit commercialisé légalement dans un autre État membre et relevant de l'article 28 du traité. " ;

En ce qui concerne le refus de commercialisation du produit Cleanse Candida :

3. Considérant que la commercialisation du produit Cleanse Candida a été refusée au motif tiré de ce que celui-ci présente des risques pour la santé dès lors qu'il contient une plante dénommée lapacho, dont l'identification est difficile compte tenu de ce qu'il s'agit d'un nom générique, certains des éléments de cette famille ayant été interdits en Islande et en Belgique ;

4. Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse la commercialisation de son produit, la société Solaray Noria Distribution se prévaut, d'une part, de l'obligation de notification à l'opérateur et à la commission européenne d'une décision restrictive ayant pour effet d'interdire la mise sur le marché d'un produit légalement commercialisé dans un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement précité n° 764/2008 du 9 juillet 2008, d'autre part, de la procédure allégée d'autorisation de mise sur le marché des compléments alimentaires contenant une substance à but nutritionnel ou physiologique, une plante ou une préparation de plante légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre; que, toutefois, en se contentant, d'une part, de produire la traduction d'un courrier émanant d'une société importatrice de produits diététiques adressé aux autorités portugaises sollicitant la notification d'un produit portant un autre nom afin de le commercialiser et alors même qu'elle indique elle-même que ce produit n'est pas de composition identique à celui ici en litige, d'autre part, d'affirmer, sans en justifier, que la plante Tabebuia imetiginosa à partir de laquelle serait élaborée le lapacho présent dans son produit serait commercialisé en Italie, la société requérante n'apporte pas la preuve que le produit Cleanse Candida est déjà commercialisé dans un autre Etat membre ; que, dès lors et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société requérante ne justifie pas entrer dans les prévisions de ces textes ;

5. Considérant, en second lieu, que la société fait également valoir que la décision attaquée en tant qu'elle refuse la commercialisation du produit Cleanse Candida au motif d'un risque pour la santé publique est entachée d'une absence d'examen particulier et d'une erreur d'appréciation ; que, toutefois, en relevant que les plantes appartenant au genre Tabebuia contiennent des quinones particulièrement toxiques, le lapachol et le béta-lapachone, ce qui justifie leur interdiction totale en Belgique et sous deux formes en Islande, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment procédé à l'analyse des risques et comme ayant justifié le refus de commercialisation ; que, par suite, l'ensemble de l'argumentation sur ce point de la société Solaray Noria Distribution doit être écarté ;

En ce qui concerne le refus de commercialisation du produit Prenatal multi :

6. Considérant que la commercialisation du produit Prenatal multi a été refusée au double motif que la déclaration a été souscrite dans le cadre de l'application de l'article 16 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 qui ne s'applique pas aux produits qui présentent des teneurs en vitamines et minéraux supérieures aux quantités maximales autorisées par l'arrêté susvisé du 9 mai 2006 relatif aux nutriments et que le produit présente un risque pour la santé, dès lors que l'emploi préconisé conduit au dépassement des teneurs maximales fixées par cet arrêté ;

7. Considérant que pour contester ce refus de commercialisation, la société Solaray Noria Distribution fait valoir que le décret du 20 mars 2006 et l'arrêté du 9 mai 2006 ne sont pas conformes à la directive européenne du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires et qu'en tout état de cause, son produit, bien que contenant des produits dont le dosage est supérieur aux quantités maximales retenues par l'arrêté susmentionné, respecte les limites fixées dans d'autres Etats de l'Union européenne et ne présente pas de risque pour la santé ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la directive du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires : " 1. Les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires sont fixées en fonction de la portion journalière recommandée par le fabricant en tenant compte des éléments suivants : / a) les limites supérieures de sécurité établies pour les vitamines et les minéraux après une évaluation scientifique des risques fondée sur des données scientifiques généralement admises, compte tenu, le cas échéant, de la différence des niveaux de sensibilité de différents groupes de consommateurs ; / b) les apports en vitamines et en minéraux provenant d'autres sources alimentaires. / 2. Lors de la fixation des quantités maximales visée au paragraphe 1, il est également dûment tenu compte des apports de référence en vitamines et en minéraux pour la population. (... ) / 4. Les quantités maximales et minimales de vitamines et de minéraux mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2. " ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires : " Aux fins du présent décret, on entend par : (...) / 2° " Nutriments ", les substances suivantes : / a) Vitamines ; / b) Minéraux (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Les nutriments définis au 2° de l'article 2 ne peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires que dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé. / Cet arrêté fixe : (...) / 3° Les teneurs maximales admissibles et, le cas échéant, les teneurs minimales requises (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2006 intervenu sur le fondement de l'article 5 du décret susmentionné : " L'utilisation des substances vitaminiques et minérales énumérées à l'annexe II ne doit pas conduire à un dépassement des doses journalières mentionnées à l'annexe III du présent arrêté, compte tenu de la portion journalière de produit recommandée par le fabricant telle qu'elle est indiquée dans l'étiquetage " ; que l'annexe III de cet arrêté fixe ces doses maximales ; qu'enfin, aux termes du 5° de l'article 16 du décret du 20 mars 2006, le refus d'autorisation de commercialisation d'un complément alimentaire légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat, membre de la Communauté européenne, est motivé : " a) Soit par l'absence des documents et informations mentionnés au c du 2° du présent article ; b) Soir par des éléments scientifiques, délivrés notamment par l'Agence française de sécurité des aliments, démontrant que le produit présente un risque pour la santé. " ;

10. Considérant que, dans l'arrêt C-446/08 du 29 avril 2010 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel après avoir écarté les autres moyens des requêtes dont il était saisi, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, en premier lieu, que la directive du 10 juin 2002 doit être interprétée en ce sens que, sans préjudice du traité instituant la Communauté européenne, les Etats membres demeurent... ; en deuxième lieu, que, dans l'exercice de cette compétence, les Etats membres, outre l'obligation de respecter les articles 28 et 30 du traité instituant la Communauté européenne, sont tenus de s'inspirer des éléments figurant aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 de la directive du 10 juin 2002, y compris de l'exigence d'une évaluation des risques fondée sur des données scientifiques généralement admises ; en troisième lieu, que, dans une situation où, lors de la fixation de la quantité maximale, il est impossible de chiffrer avec précision les apports d'un minéral provenant d'autres sources alimentaires, et tant que la Commission européenne n'a pas arrêté les quantités maximales, un Etat membre peut, s'il existe un risque avéré que ces apports atteignent la limite supérieure de sécurité établie pour le minéral en question et à condition de respecter les articles 28 et 30 précités, fixer la quantité maximale à une valeur nulle sans recourir à la procédure prévue à l'article 12 de la directive du 10 juin 2002 ; en quatrième lieu, d'une part, que la circonstance qu'un étiquetage adapté pourrait dissuader le groupe de consommateurs auquel il s'adresse de recourir à un nutriment bénéfique pour lui à faible dose ne constitue pas un élément pertinent pour fixer ces quantités maximales, d'autre part, que la prise en compte de la différence des niveaux de sensibilité de différents groupes de consommateurs ne saurait permettre à un Etat membre d'appliquer à l'ensemble de la population une telle quantité maximale adaptée à un groupe de consommateurs spécifique, tel que celui des enfants, que si cette mesure est limitée à ce qui est nécessaire pour assurer la protection de la santé des personnes appartenant à ce groupe et si cette mesure est proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, celui-ci ne pouvant pas être atteint par des mesures moins restrictives des échanges à l'intérieur de l'Union européenne ; en cinquième lieu, d'une part, que la directive du 10 juin 2002 s'oppose à la fixation de quantités maximales lorsque, en l'absence de danger avéré pour la santé des personnes, des limites supérieures de sécurité n'ont pas été établies pour les vitamines et les minéraux en cause, à moins qu'une telle mesure ne soit justifiée en vertu du principe de précaution, si une évaluation scientifique des risques révèle qu'une incertitude persiste quant à l'existence ou à la portée de risques réels pour la santé et, d'autre part, qu'après que ces limites ont été établies, la possibilité de fixer de telles quantités maximales à un niveau sensiblement inférieur à ces limites ne saurait être exclue dès lors que la fixation de ces quantités maximales peut être justifiée par la prise en compte des éléments figurant aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 de cette même directive et qu'elle est conforme au principe de proportionnalité, ce qu'il revient au juge national d'apprécier au cas par cas ;

11. Considérant qu'en l'espèce, pour justifier du refus de commercialisation du Prénatal Multi, la décision attaquée se fonde sur le dépassement des doses maximales journalières régulièrement fixées par l'arrêté du 9 mai 2006 pour les vitamines A, E, B6, B9 ainsi que sur la présence de chrome entrant dans la composition de ce produit ; qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 27 avril 2011, la directive du 10 juin 2002, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, ne s'oppose pas à ce que les Etats tiennent compte de limites supérieures de sécurité qui auraient été établies au niveau national fondées sur des données scientifiques, et non, exclusivement, de limites établies au niveau européen et, d'autre part, ne fait pas obstacle à ce que la fixation de quantités maximales prenne en compte les apports de référence en vitamines et minéraux ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, se fonder sur ces dépassements pour opposer un refus à la demande d'autorisation de commercialisation formée par la requérante ;

12. Considérant, enfin, que, dès lors que les quantités maximales admissibles ont été fixées par l'arrêté susvisé au regard des risques pour la santé des consommateurs, la société n'est pas fondée à soutenir qu'en ne prévoyant pas la possibilité d'une commercialisation avec de simples mentions d'étiquetage des produits, le décret du 20 mars 2006 et l'arrêté du 9 mai 2006 ne respecteraient pas le principe de proportionnalité prévu par la législation européenne ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que la société Solaray Noria Distribution n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant refus de commercialisation de ses produits Prénatal Multi et Cleanse Candida ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la société Solaray Noria Distribution les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion des présentes instances ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Solaray Noria Distribution est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Solaray Noria Distribution et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02567
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-04-01 Santé publique. Pharmacie. Produits pharmaceutiques.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCPA BEUCHER DEBETZ HAUFF et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-15;11ma02567 ?
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