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12/05/2014 | FRANCE | N°12MA01497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 12MA01497


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01497, présentée pour la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, domicilié..., par MeA... ;

La commune de Marseille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004697 du 21 février 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a, d'une part, à la requête de la société Schindler, annulé les articles 1 et 3 de la délibération du conseil municipal en date du 8 février 2010 relative à la facturation des interventions d

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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01497, présentée pour la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, domicilié..., par MeA... ;

La commune de Marseille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004697 du 21 février 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a, d'une part, à la requête de la société Schindler, annulé les articles 1 et 3 de la délibération du conseil municipal en date du 8 février 2010 relative à la facturation des interventions de déblocage d'ascenseurs par le bataillon des marins-pompiers de Marseille et, d'autre part, mis à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la société Schindler tendant à l'annulation des articles 1 et 3 de la délibération du conseil municipal en date du 8 février 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la société Schindler une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,

- les observations de Me C...de la selarl Sindres avocats pour la commune de Marseille ;

- et les observations de Me B...substituant le cabinet Dieumegard pour la SA Schindler ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour la commune de Marseille, par MeA... ;

1. Considérant que, par une délibération du 8 février 2010, le conseil municipal de la commune de Marseille a décidé qu'à, compter du 1er juillet 2010, seraient facturées à la société de maintenance d'ascenseurs, au prix forfaitaire de 350 euros par intervention, les interventions du bataillon de Marins-Pompiers de Marseille qui ne pourront être assurées dans un délai de trente minutes par une société titulaire du contrat de maintenance de la cabine concernée, à l'exclusion des interventions relevant des missions des services d'incendie et de secours lorsque les personnes bloquées dans la cabine sont malades ou blessées ; qu'à la demande de la société Schindler, société de maintenance d'ascenseurs à Marseille, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement en date du 21 février 2012, annulé les articles 1 et 3 de la délibération du 8 février 2010 relative à la facturation des interventions de déblocage d'ascenseurs par le bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que la commune de Marseille relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les articles 1 et 3 de la délibération du 8 février 2010 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marseille tirée de la tardiveté de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; que si la délibération litigieuse a été publiée le 9 mars 2010, il est toutefois constant que par courrier du 28 avril 2010, la société requérante a indiqué " contester " la décision de la commune de Marseille d'intervenir en lieux et place du prestataire sous un délai de 30 minutes ; que la commune de Marseille qui a, le 8 juin 2010, répondu à ce courrier en informant la société Schindler que sa demande était étudiée par ses services juridiques, ne conteste pas que ledit courrier lui est parvenu dans le délai de recours contentieux ; qu'eu égard aux termes non équivoques employés par la société Schindler dans sa correspondance du 28 avril 2010, cette dernière ne peut être regardée que comme un recours gracieux ayant permis de conserver le délai de recours ; que, par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande de première instance de la société Schindler n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marseille ne peut donc qu'être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence. Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale. Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille. " ; que toutefois selon l'article L. 1424-49 du même code : "...II. Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51. Pour l'application à la commune de Marseille de ces articles, les fonctions confiées au conseil d'administration [...] sont [...] assurées par le conseil municipal de la commune ... " ; que l'article L. 2513-3 concerne le Bataillon des marins-pompiers de Marseille et que l'expression " les dispositions du présent chapitre " de l'article L. 1424-49 renvoie aux articles L. 1424-1 et suivants au nombre desquels se trouve précisément l'article L. 1424-42 alinéa 2 lequel sert de base légale à la délibération litigieuse ; que si le cinquième alinéa de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales prévoit que les alinéas 3 et 4, concernant les carences du SMUR, s'appliquent au BMPM, il n'en va pas de même pour les dispositions du deuxième alinéa de cet article, lesquelles, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas applicables au BMPM ; que, la commune de Marseille a, dès lors , méconnu le champ d'application de la loi ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé, en ce fondant sur ce motif relevé d'office, les articles 1 et 3 de la délibération litigieuse du 8 février 2010 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les articles 1 et 3 de la délibération du conseil municipal en date du 8 février 2010 relative à la facturation des interventions de déblocage d'ascenseurs par le bataillon des marins-pompiers de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société Schindler, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Marseille demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par la société Schindler et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Marseille est rejetée.

Article 2 : La commune de Marseille versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la société Schindler au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille et à la société Schindler.

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N° 12MA01497

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01497
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Services publics locaux - Dispositions particulières - Services d'incendie et secours.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens d'ordre public à soulever d'office - Existence - Champ d'application de la loi.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SELARL SINDRES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-12;12ma01497 ?
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