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06/05/2014 | FRANCE | N°13MA04075

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06 mai 2014, 13MA04075


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2013 sous le n° 13MA04075, présentée par Me B...pour M. A...C..., demeurant ...; M. C...demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1300503 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Corse du 5 juin 2013 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ;

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à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2013 sous le n° 13MA04075, présentée par Me B...pour M. A...C..., demeurant ...; M. C...demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1300503 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Corse du 5 juin 2013 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ;

- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, et dans un délai de cinq jours, de réexaminer sa demande d'admission au séjour en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 33 520 euros en réparation de son préjudice économique et une indemnité de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de "suspendre les décisions attaquées" ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me B...renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 décembre 2013 refusant l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant par région une liste de métiers ouverts aux étrangers non ressortissants d'un pays membre de l'Union Européenne, d'une autre partie à l'Espace Economique Européen ou de la Confédération Suisse ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement." ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : "Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies." ; et qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction." ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement susvisé du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Corse du 5 juin 2013 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national, ensemble a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction, d'indemnisation et de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; que la demande de sursis à l'exécution du jugement attaqué formée par M. C... entre dans le cadre juridique de l'article R. 811-17 précité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., de nationalité marocaine, a demandé son admission au séjour en qualité de salarié en faisant état d'un contrat de carreleur auprès de la SARL "pro-carrelage" ; qu'après l'avis défavorable du directeur départemental du travail, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande le 5 juin 2013 sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M.C..., né en 1980, est célibataire sans charge de famille ; que s'il soutient qu'en l'absence d'une régularisation de sa situation, il perdra le bénéfice de l'assurance maladie alors qu'il souffre d'une pathologie cardiaque, toutefois, l'attestation versée au dossier, datée du 4 mai 2010, fait état d'un souffle congénital, "pour le moment asymptomatique", qui nécessitera "à terme" une intervention chirurgicale ; que dans ces conditions, l'exécution du jugement attaqué ne risque pas d'entraîner pour M.C..., qui n'a pas, au demeurant, demandé son admission au séjour au titre des étrangers malades, des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 précité, nonobstant la circonstance alléguée que celui-ci perdrait alors l'opportunité d'une embauche auprès de la SARL "pro-carrelage" ; que M. C...n'est donc pas fondé à demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative aux termes duquel : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière." ; que dans la cadre de la présente requête n° 13MA04075, intitulée "mémoire en sursis à exécution", M.C..., qui demande donc le sursis à l'exécution du jugement attaqué en produisant ledit jugement, s'est contenté de demander par ailleurs à la Cour, à la dernière page dudit mémoire, "de suspendre les décisions attaquées", sans produire la décision préfectorale susmentionnée du 5 juin 2013, sans se référer à l'article L. 521-1 précité et sans indiquer qu'il entendait saisir également le juge des référés ; que dans ces conditions, M. C...ne peut être regardé comme ayant saisi, dans le présent litige n° 13MA04075, le juge des référés de la Cour, lequel est seul compétent pour suspendre l'exécution de la décision préfectorale ;

5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si M. C...demande à la Cour d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre provisoire de séjour, le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 13MA04075 de M. C... doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 13MA04075 de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 13MA040752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04075
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Sursis à exécution d'une décision administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;13ma04075 ?
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