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06/05/2014 | FRANCE | N°12MA02416

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 mai 2014, 12MA02416


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001736 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2010 par laquelle le Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés - MIR) a rejeté sa demande d'admission au bénéfice du dispositif d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, institué par le décret du 4 juin 19

99 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001736 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2010 par laquelle le Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés - MIR) a rejeté sa demande d'admission au bénéfice du dispositif d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, institué par le décret du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre (MIR) de rétablir son éligibilité au dispositif de désendettement des rapatriés, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de faire établir par le préfet du département du Var un plan d'apurement des dettes avec l'ensemble des parties ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour M.A... ;

1. Considérant qu'il résulte des termes de la décision en litige que, par décision du 22 février 2005, la demande de M. A..., tendant au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, a été déclarée éligible par la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; qu'en l'absence de signature d'un plan d'apurement du passif dans les délais réglementaires, la commission a rejeté le dossier par décision du 31 janvier 2007 ; que, par décision du 7 février 2008, le Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés - MIR) a informé M. A... qu'il réformait la décision de rejet de la commission et accordait un nouveau délai de trois mois pour reprendre les négociations et aboutir à la signature d'un plan d'apurement comprenant l'accord des créanciers ; que, par décision du 18 mai 2010, le Premier ministre (MIR), a définitivement rejeté la demande de M. A... au motif qu'aucun plan d'apurement ne lui avait été transmis au terme du délai imparti ; que M. A... relève appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 mai 2010 ;

Sur la légalité de la décision du18 mai 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 juin 1999, relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, un dispositif de désendettement est institué au bénéfice des personnes rapatriés qui, " exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif " ; que l'article 3 de ce décret dispose : " Il est institué une Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " La commission statue sur l'éligibilité du dossier (...). Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs. Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission. A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit (...) émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 12 du même décret : " Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 que la décision du Premier ministre en date du 18 mai 2010 s'est substituée à la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 31 janvier 2007 ; que, toutefois, la substitution de la décision prise à la suite d'un recours administratif obligatoire ne fait pas obstacle à ce que soit invoqué à l'encontre de la décision ainsi substituée un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission ayant pris la décision initiale ;

4. Considérant, d'autre part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

5. Considérant que M. A... soutient que la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au motif que la décision d'éligibilité du 22 février 2005 n'a pas été notifiée au préfet, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 4 juin 1999, le privant ainsi de garanties substantielles ; que, dès lors que le Premier ministre ne conteste pas en appel l'absence de notification au préfet de la décision d'éligibilité, dont la preuve contraire ne ressort d'aucune pièce du dossier, et qu'il a d'ailleurs acquiescé aux faits allégués par M. A... en première instance, l'absence de notification doit être tenue pour établie ; qu'eu égard à l'intervention du préfet, prévue par les prescriptions invoquées, en vue de la négociation d'un plan d'apurement de l'ensemble des dettes de l'intéressé, ce vice de procédure a privé M. A... d'une garantie ; qu'ainsi, la décision en litige est entachée d'illégalité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et la décision du 18 mai 2010 doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'article L. 911-3 du même code dispose : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 (...) d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

8. Considérant que M. A... demande à la Cour d'enjoindre au Premier ministre de rétablir son éligibilité au dispositif de désendettement des rapatriés, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de faire établir par le préfet du Var un plan d'apurement des dettes avec l'ensemble des parties ; que, toutefois, la décision qui vient d'être annulée ne remettait pas en cause la décision du 22 février 2005 déclarant la demande de M. A... éligible au dispositif de désendettement des rapatriés, laquelle n'a fait l'objet d'aucun retrait ultérieur ; qu'eu égard au motif d'annulation retenu, tenant à un vice de procédure, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, en tout état de cause, que le préfet établisse un plan d'apurement des dettes de l'intéressé ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 avril 2012 et la décision du Premier ministre en date du 18 mai 2010 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).

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N° 12MA02416

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02416
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07-02 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Prestations de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;12ma02416 ?
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