La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2014 | FRANCE | N°14MA00947

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 mai 2014, 14MA00947


Vu, enregistrée le 25 février 2014, la requête présentée pour la Métropole Nice Côte d'Azur, légalement représentée par son président en exercice, dont le siège est sis 405 Promenade des Anglais, B.P. 3087 à Nice cedex (06202), par Me Lanfranchi, avocat, la Métropole Nice Côte d'Azur demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303891 en date du 7 février 2014 par laquelle le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mme A...une provision de 3 000 (trois mille) euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice que celle-ci estime avoir subi cons

écutivement à sa chute sur la voie d'accès au Club nautique de Nice ;

2°) d...

Vu, enregistrée le 25 février 2014, la requête présentée pour la Métropole Nice Côte d'Azur, légalement représentée par son président en exercice, dont le siège est sis 405 Promenade des Anglais, B.P. 3087 à Nice cedex (06202), par Me Lanfranchi, avocat, la Métropole Nice Côte d'Azur demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303891 en date du 7 février 2014 par laquelle le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mme A...une provision de 3 000 (trois mille) euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice que celle-ci estime avoir subi consécutivement à sa chute sur la voie d'accès au Club nautique de Nice ;

2°) de rejeter la demande provisionnelle de Mme A...;

..........................................................................................

Vu l'ordonnance attaquée ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me B...substituant Me Lanfranchi pour la Métropole Nice Côte d'Azur.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ";

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance n° 1303891 en date du 7 février 2014 par laquelle le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mme A... une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice que celle-ci estime avoir subi consécutivement à sa chute sur la voie d'accès au Club nautique de Nice, la Métropole Nice Côte d'Azur fait valoir que les circonstances de l'accident ne sont pas établies, qu'aucun défaut d'entretien de l'ouvrage ne peut lui être reproché et que la chute, à la supposer établie, trouve sa cause dans l'inattention de la victime ;

3. Considérant que, pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer d'une part, la réalité de son préjudice et d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des quatre témoignages circonstanciés et concordants produits depuis la première instance que Mme A... a chuté, le 5 janvier 2012 aux environs de midi, alors qu'elle empruntait la voie d'accès au Club Nautique de Nice, dans une excavation et a été conduite aux urgences du centre hospitalier de Monaco ; que, par suite, la Métropole Nice Côte d'Azur n'est pas fondée à soutenir que Mme A... n'établit pas la réalité de sa chute et l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage public et son préjudice ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, si le trou ayant été rebouché le jour même de la chute, il est matériellement impossible pour les parties de le mesurer ou d'en donner un aperçu par photographies, il résulte des quatre témoignages précités que l'excavation, masquée par le dépôt de sable et d'algues en provenance de la plage voisine, faisait 8 à 9 centimètres de profondeur sur 40 de large et était dès lors, à défaut pour la collectivité de démontrer son apparition soudaine, démentie au demeurant par les caractéristiques du trou, constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, la Métropole Nice Côte d'Azur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a considéré que son obligation à l'encontre de Mme A...n'était pas non sérieusement contestable ;

6. Considérant, toutefois et en troisième lieu, qu'il résulte également des pièces du dossier que la chute a eu lieu au milieu de la journée, que la défectuosité en cause n'occupait pas toute la largeur du passage et que MmeA..., membre actif du cercle nautique, connaissait parfaitement les lieux ; que, par suite, la Métropole Nice Côte d'Azur est fondée à soutenir que la faute d'inattention de la victime est partiellement à la cause de l'accident ; qu'il y a lieu, par prise en compte de ces considérations, de ramener le montant de la provision accordée par le premier juge à la somme de 2 000 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Métropole Nice Côte d'Azur est seulement fondée à demander la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle l'a condamnée à verser à Mme A...une provision supérieure à la somme de 2 000 euros ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la Métropole Nice Côte d'Azur à verser à Mme A...la somme que celle-ci réclame sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La Métropole Nice Côte d'Azur est condamnée à verser à MmeA..., à titre de provision, la somme de 2 000 (deux mille) euros.

Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance du 7 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Métropole Nice Côte d'Azur, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à MmeA....

''

''

''

''

N° 14MA00947 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00947
Date de la décision : 05/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CAPPONI-LANFRANCHI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-05;14ma00947 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award