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05/05/2014 | FRANCE | N°13MA02531

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 mai 2014, 13MA02531


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013 par télécopie et régularisée le 1er juillet 2013, présentée pour Mme A...D..., gérante de la société Papy Bali sise à Marseillan-Plage, demeurant..., représentée par MeC..., mandataire judiciaire demeurant..., par MeF... ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301890 en date du 11 Juin 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marseillan à lui verser la somme de 389 279 (trois cent quatre-vingt neuf m

ille deux cent soixante-dix neuf) euros à titre de provision sur le préjudic...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013 par télécopie et régularisée le 1er juillet 2013, présentée pour Mme A...D..., gérante de la société Papy Bali sise à Marseillan-Plage, demeurant..., représentée par MeC..., mandataire judiciaire demeurant..., par MeF... ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301890 en date du 11 Juin 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marseillan à lui verser la somme de 389 279 (trois cent quatre-vingt neuf mille deux cent soixante-dix neuf) euros à titre de provision sur le préjudice qu'elle a subi et d'ordonner une expertise en vue de faire constater l'état des lieux et d'évaluer définitivement ses préjudices ;

2°) de condamner la commune de Marseillan à lui verser ladite somme à titre de provision ;

3°) de condamner la commune de Marseillan à lui verser la somme de 2 500 (deux mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de première instance :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Considérant que l'ordonnance attaquée qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour rejeter les demandes dont elle est saisie et qui n'avait pas à répondre à la totalité des écritures et justificatifs produits par les requérants de première instance est suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Marseillan, concessionnaire du port et des plages naturelles, a, par convention d'exploitation du 1er janvier 2012, autorisé l'EURL Papy Bali à exploiter en emplacement de 1 000 m² plage du Robinson aux fins d'y exploiter une activité de buvette, location de matériel de plage et nautisme (non motorisé) chaque année du 15 mars au 15 octobre jusqu'au 31 octobre 2017 ; que l'activité de location de scooters des mers et jet-skis, interdite au départ des plages par un arrêté municipal du 5 avril 2011, a fait l'objet d'une seconde convention d'exploitation conclue le 14 mars 2012 avec l'EURL Papy Bali, aux fins de l'autoriser à occuper, dans le secteur du port, une surface de plage de 260 m² jusqu'au 31 décembre 2018 ; que, pour justifier la demande de provision litigieuse, Mme D..., gérante de l'EURL transformée à compter du 22 mai 2012 en SARL à associé unique, soutient que la réalisation de travaux de dragage en avril 2012 au sein et dans les environs de la passe d'entrée du port, a eu pour effet de réduire la portion de plage dédiée à son activité sous l'effet du désensablement et de l'effondrement de rochers portant ainsi atteinte à l'essence même et aux stipulations de la convention d'occupation signée le mois précédent ;

4. Considérant, toutefois, que le titulaire d'une autorisation unilatérale ou conventionnelle d'occuper le domaine public lorsqu'il est en cette qualité victime d'un dommage de travaux publics n'a droit à réparation du préjudice qu'il subit que si les travaux dommageables évoqués ne sont pas exécutés dans l'intérêt du domaine qu'il occupe et ne constituent pas une opération d'aménagement conforme à la destination de celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux en cause qui ont consisté, en avril 2012, à retirer 9 190 m3 de sable s'inscrivent dans le cadre des campagnes annuelles de dragage du port pour des volumes variant, selon les années, de 7 à 12 000 m3 et ont, par suite été réalisés dans l'intérêt du domaine et conformément à sa destination ; que, par suite, et à supposer même que soit regardé comme établi le lien de causalité entre les difficultés économiques et financières alléguées par la requérante et des travaux de dragage réalisés en avril, avant même que ne commence son exploitation de l'activité de location de jets skis exploitée jusqu'à l'année précédente sur un autre site touristique, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête au motif que l'obligation dont elle se prévaut ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la requérante demande à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme D...à verser à la commune une somme sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MmeD..., gérante de la société Papy Bali représentée par Me C..., mandataire judiciaire est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Marseillan est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., gérante de la société Papy Bali, à Me E...C..., mandataire judiciaire, et à la commune de Marseillan.

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N° 13MA02531 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02531
Date de la décision : 05/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : PICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-05;13ma02531 ?
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