La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2014 | FRANCE | N°12MA02648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 mai 2014, 12MA02648


Vu, enregistrée le 2 juillet 2012, la requête sommaire présentée pour l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (APHM), représentée par son directeur en exercice, dont le siège est sis 80 rue Brochier à Marseille (13354) cedex 5, par Me Le Prado, avocat ; l'APHM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004717 du 20 avril 2012 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il l'a condamnée, à la demande de MmeB..., à verser à cette dernière une indemnité de 53 045 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, portant ainsi l'indemnisation à la so

mme totale de 76 845 euros, assortie des intérêts, au titre de la répara...

Vu, enregistrée le 2 juillet 2012, la requête sommaire présentée pour l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (APHM), représentée par son directeur en exercice, dont le siège est sis 80 rue Brochier à Marseille (13354) cedex 5, par Me Le Prado, avocat ; l'APHM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004717 du 20 avril 2012 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il l'a condamnée, à la demande de MmeB..., à verser à cette dernière une indemnité de 53 045 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, portant ainsi l'indemnisation à la somme totale de 76 845 euros, assortie des intérêts, au titre de la réparation du préjudice qu'elle a subi lors de son hospitalisation à l'hôpital de la Conception à Marseille le 5 janvier 2008 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande d'assistance d'une tierce personne de Mme B..., à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire de Mme B...;

........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 août 2012, le mémoire ampliatif présenté pour l'APHM, représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado qui persiste dans ses précédentes écritures ;

..............................

Vu, enregistré le 11 octobre 2012, le mémoire présenté pour Mme B...par Me A..., qui conclut au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, demande que son indemnité soit portée à la somme totale de 140 746,30 euros ;

................................

Vu, enregistré le 7 novembre 2012, le mémoire présenté pour l'APHM, représentée par son directeur en exercice, par Me Le Prado, qui persiste dans ses précédentes écritures et conclut au rejet des demandes incidentes de MmeB... ; elle soutient en outre que Mme B...n'a pas besoin que ses courses soient faites tous les jours et dès lors qu'elle vit en appartement, elle n'a pas de travaux de jardinage pénibles à effectuer à l'extérieur ;

Vu l'ordonnance du 11 février 2014 par laquelle l'instruction a été close le 3 mars 2014 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise le 28 août 2012 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que, le 5 janvier 2008, MmeB..., après s'être tordue la cheville, s'est présentée aux urgences de l'hôpital de la Conception à Marseille ; qu'une résine d'immobilisation a été installée pour la possibilité évoquée d'une fracture de la malléole externe et un traitement par Arixtra dosé à 7,5 mg pour un éventuel risque thrombo-embolique après immobilisation lui a été prescrit ; qu'en raison de douleurs abdominales, elle s'est à nouveau rendue le 11 janvier 2008 dans ce service des urgences où les coliques néphrétiques ont été diagnostiquées et pour lesquelles un traitement anti-inflammatoire a été prescrit ; qu'après son retour dans ce service le 15 janvier 2008, les examens réalisés ont montré un hématome bilatéral intra musculaire au niveau des deux psoas, qui ont comprimé les nerfs cruraux ; qu'elle présente des séquelles de paralysie crurale gauche ; qu'estimant que la responsabilité du centre hospitalier était engagée pour erreur de diagnostic et de traitements médicamenteux, elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille la désignation d'un expert, qui a rendu son rapport le 7 janvier 2011 ; que MmeB..., sur le fondement de ce rapport, a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser la somme totale de 140 746,30 euros, portant intérêts, en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que la responsabilité de l'APHM est engagée dès lors que le dosage, trop fort, à titre préventif, à 7,5 mg d'Arixtra n'était pas adapté à l'état de santé de la malade, ce qui a entrainé la constitution d'un hématome bilatéral des psoas à l'origine de la compression des nerfs cruraux et qu'en outre, cet hématome, confondu avec une crise de coliques néphrétiques, a entrainé la prescription d'un anti-inflammatoire, contre-indiqué en combinaison avec des anticoagulants, ce qui a augmenté l'action de ces anticoagulants ; que les premiers juges ont condamné l'APHM à verser à Mme B...la somme de 76 845 euros, assortie des intérêts, au titre de la réparation de l'ensemble de son préjudice et la somme de 17 567,09 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre du remboursement des débours qu'elle a dû engager pour son assurée ; que l'APHM, qui ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité, interjette appel en tant que les premiers juges ont alloué à la demanderesse une indemnité de 53 045 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ; que Mme B...conclut au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, demande que l'indemnité allouée à ce titre soit portée à la somme de 105 961,85 euros, soit la somme totale de 140 746,30 euros portant intérêts ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'ordonnance est insuffisamment motivée, l'APHM n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert et qu'il n'est pas contesté par l'assistance publique-hôpitaux de Marseille que le surdosage à 7,5 mg d'Arixtra, médicament prévu pour un traitement thérapeutique des accidents thrombo-emboliques avérés, certes justifié à titre préventif en raison de l'immobilisation de la cheville foulée de Mme B...mais avec un dosage moindre, n'était pas adapté à l'état de santé de la malade et que le centre hospitalier a commis une erreur de diagnostic de l'hématome qui s'est constitué et qui a été confondu avec une crise de coliques néphrétiques, accompagnée d'une prescription erronée d'un anti-inflammatoire et que cette erreur de dosage est à l'origine directe du préjudice subi par Mme B..., de nature à ouvrir droit à indemnisation ;

Sur le préjudice :

4. Considérant que les premiers juges ont estimé la réparation du préjudice lié au besoin d'une assistance non médicalisée par tierce personne, à 2 496 euros par an, sur la base de 4 heures par semaine à un taux horaire de 12 euros, soit au regard du coefficient de capitalisation de 21,252 résultant pour une femme de 57 ans à la date de consolidation fixée le 5 janvier 2009, à la somme totale de 53 045 euros ;

5. Considérant que l'expert, dans son rapport du 7 janvier 2011, affirme que l'examen global de la patiente montre une légère boiterie du fait de l'insuffisance musculaire du quadriceps gauche de la victime, que la marche retrouve un recurvatum du genou gauche, que le tonus musculaire est nettement diminué à gauche par rapport au côté droit, que Mme B...s'habille seule sans difficulté et que la mobilité de sa cheville est normale ; que l'expert conclut qu' " une aide de substitution non médicalisée est médicalement concevable pour les travaux pénibles ménagers, le port de charges lourdes et les déplacements prolongés " ; que contrairement à ce que fait valoir l'APHM, l'état de santé en lien avec la faute du centre hospitalier de la patiente nécessite l'aide d'une tierce personne, alors même que Mme B...aurait été aidée jusqu'alors par ses filles pour l'accomplissement des tâches ménagères ; que si l'APHM soutient aussi que l'état de santé de la victime ne nécessite que 2 heures d'aide par semaine alors que Mme B...demande en appel que cette aide soit portée à 8 heures hebdomadaires, il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation excessive ou insuffisante de ses besoins en tierce personne en les estimant à 4 heures par semaine ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'ils ont alloué à MmeB..., sur les bases susmentionnées non contestées par l'APHM, la somme de 53 045 euros au titre de la tierce personne ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'APHM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a alloué la somme de 53 045 euros au titre de la tierce personne à Mme B...et a condamné en conséquence l'APHM à verser à cette dernière la somme de 76 8454 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010 ;

Sur les dépens :

7. Considérant qu'il y a lieu de confirmer la mise à la charge définitive des dépens, taxés et liquidés à la somme de 738,65 euros, à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme B...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'assistance publique- hôpitaux de Marseille, à Mme C... B...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée pour information à l'expert.

''

''

''

''

N° 12MA026482

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02648
Date de la décision : 05/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-05;12ma02648 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award