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05/05/2014 | FRANCE | N°12MA00649

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 mai 2014, 12MA00649


Vu, enregistrée le 16 février 2012, la requête présentée pour Mme A...C..., demeurant ...par la Selarl d'avocats J.C.V.B.R.L.; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001421 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle impute aux transfusions sanguines qu'elle a reçues en avril 1982 et

en 1992 à la clinique du Cap d'Or à La Seyne-sur-Mer ;

2°) de déclare...

Vu, enregistrée le 16 février 2012, la requête présentée pour Mme A...C..., demeurant ...par la Selarl d'avocats J.C.V.B.R.L.; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001421 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle impute aux transfusions sanguines qu'elle a reçues en avril 1982 et en 1992 à la clinique du Cap d'Or à La Seyne-sur-Mer ;

2°) de déclarer l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'EFS, responsable de sa contamination et de la réparation de son préjudice et de surseoir à statuer sur sa demande de provision dans l'attente de la décision de l'ONIAM sur sa nouvelle demande indemnitaire datée du 16 février 2012 ;

3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 102 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me B... de la Selarl Campocasso et associés pour l'EFS ;

1. Considérant que Mme C...interjette appel du jugement du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'EFS à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle impute aux transfusions sanguines qu'elle a reçues en avril 1982 et en 1992 à la clinique du Cap d'Or à La Seyne-sur-Mer ;

Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. " ; qu'à supposer même que la caisse, qui affirme qu' " elle n'entend pas, en application de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986, intervenir dans l'instance " mais qui informe la Cour que le montant des prestations versées à la victime s'élèvent à la somme de 8 980,31 euros, puisse être regardée comme présentant des conclusions aux fins de remboursement de ses débours, ces conclusions ont été présentées sans ministère d'avocat, en méconnaissance de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; que, malgré la demande de régularisation du 19 décembre 2013, notifiée le 23 décembre 2013 à la caisse, qui lui a été présentée par le greffe de la Cour, la caisse n'a pas procédé à cette régularisation ; que, dès lors, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la recevabilité de la demande de MmeC... :

3. Considérant que la notification, assortie de l'indication des voies et délais de recours, de la décision rejetant la demande fait courir le délai de recours contentieux par application de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, qui dispose que " L'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux (...) " ;

4. Considérant que Mme C...a reçu une transfusion lors de l'accouchement de son premier enfant le 17 avril 1982 à la clinique du Cap d'Or à La Seyne sur Mer ; que le diagnostic du VHC a été posé en juillet 2008 ; qu'à sa demande, un expert a été désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ; qu'elle a adressé le 27 juillet 2009 une première demande préalable d'indemnisation à l'EFS, qui l'a rejetée par décision du 31 août 2009, notifiée le 3 septembre 2009 ; que la requérante a alors formé auprès de l'EFS une seconde demande le 10 novembre 2009, notifiée le 13 novembre 2009, qui a été rejetée implicitement eu égard au silence gardé par l'établissement pendant deux mois ; que Mme C...a alors présenté le 25 novembre 2009 une première demande auprès du tribunal administratif de Toulon aux fins de condamnation de l'EFS à lui verser une provision de 30 000 euros ; que, par ordonnance du 29 avril 2010, devenue définitive, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande pour tardiveté ; que, le 6 mai 2010, elle a formé une troisième demande d'indemnisation auprès de l'EFS, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet ; qu'elle a formé le 4 juin 2010 une demande auprès du même Tribunal, objet de la présente instance, tendant à la condamnation de l'EFS à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 30 000 euros ; que les premiers juges ont rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

5. Considérant que les demandes préalables indemnitaires des 10 novembre 2009 et 6 mai 2010 de Mme C...tendant, dans le cadre du plein contentieux, à la condamnation de l'EFS au versement d'une indemnité, rédigées dans des termes strictement identiques, ont le même objet, à savoir le versement d'une provision de 40 000 euros et reposent sur la même cause juridique, celle de la présomption de responsabilité de l'EFS pour délivrance de produits sanguins contaminés ; qu'en l'absence de tout changement de droit ou de fait invoqués dans ces trois demandes indemnitaires de nature à modifier des paramètres d'appréciation de l'EFS sur chacune de ces demandes, les rejets implicites opposés par l'EFS à la seconde et troisième demandes de l'intéressée doivent être regardées comme des décisions confirmatives de la première décision de rejet du 31 août 2009 de l'Etablissement français du sang, qui a donné lieu à l'ordonnance, devenue définitive, susmentionnée du 29 avril 2010 ; que les règles de prescription décennale instituées par la loi de 2005 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre de déroger aux règles de procédure applicables devant le juge administratif ; que, par suite, en application des dispositions suscitées de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, la requête de Mme C...était tardive lorsqu'elle a saisi le 4 juin 2010 le tribunal administratif de Toulon d'une demande demandant la condamnation de l'EFS ; que, dès lors, c'est bon droit que les premiers juges ont estimé que l'autorité de la chose jugée par cette ordonnance faisait obstacle à ce que Mme C...puisse à nouveau demander l'indemnisation de son préjudice ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

7. Considérant que la présente instance n'a engendré aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'ONIAM, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à l'Etablissement français du sang, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la mutuelle du Midi AG2R.

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N° 12MA006492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00649
Date de la décision : 05/05/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-04-01-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens d'ordre public à soulever d'office. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : JEHANNE COLLARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-05;12ma00649 ?
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