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28/04/2014 | FRANCE | N°13MA01663

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 avril 2014, 13MA01663


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2013, sous le n° 13MA01663, présentée pour le préfet des Pyrénées-Orientales par la SCP Vial-Pech de Laclause Escale- Knoepffler, ;

Le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1301184 en date du 19 mars 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 15 mars 2013, faisant obligation à M. B...A...de quitter le territoire français sans délai et le plaçant en rétention administr

ative ;

- de confirmer l'arrêté préfectoral du 15 mars 2013 ;

- de condamner M....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2013, sous le n° 13MA01663, présentée pour le préfet des Pyrénées-Orientales par la SCP Vial-Pech de Laclause Escale- Knoepffler, ;

Le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1301184 en date du 19 mars 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 15 mars 2013, faisant obligation à M. B...A...de quitter le territoire français sans délai et le plaçant en rétention administrative ;

- de confirmer l'arrêté préfectoral du 15 mars 2013 ;

- de condamner M. A...à verser à l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 ;

Vu la directive n° 2008/115 CE du 28 décembre 2008

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 le rapport de M. Guerrive, président rapporteur ;

1. Considérant que, par un jugement en date du 19 mars 2013, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 15 mars 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a fait obligation à M. B...A...de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et placé l'intéressé en rétention administrative ; que le préfet des Pyrénées-Orientales fait appel dudit jugement en faisant valoir que, M. A...relevant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu, avant de prendre la mesure d'éloignement litigieuse, de faire application des dispositions combinées de l'article 5 de l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 et de l'article L. 531-1 du même code en saisissant les autorités compétentes d'une demande de réadmission de l'intéressé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-espagnol susvisé : " Chaque partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour applicable sur le territoire de la partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette partie, après avoir séjourné ou transité par le territoire de la partie contractante requise (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3 (...), l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou a séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne(...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise de l'étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n' a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas, non plus, obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ; que, d'autre part, les stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-espagnol susvisé n'imposent pas aux autorités françaises de demander la réadmission en Espagne d'un étranger en situation irrégulière qui a précédemment séjourné dans ce pays ; que, dès lors et dans les circonstances de l'espèce, en prenant à l'encontre de M.A..., en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français en lieu et place d'une décision de réadmission en Espagne, au prononcé de laquelle il n'était tenu ni par les stipulations de l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002, ni par les dispositions de l'article L. 531-1 du code susmentionné, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a ni méconnu le champ d'application de la loi ni commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 15 mars 2013, faisant obligation à M. A...de quitter sans délai le territoire français et, par voie de conséquence, la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. B...A...devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ;

6. Considérant que M. A...soutient, en premier lieu, qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'il fait valoir qu'il a épousé religieusement une ressortissante française avec laquelle il envisage de se marier civilement, et qu'il fait l'objet, en France, d'un suivi médical et s'est inscrit à un stage de formation ; qu'il ressort cependant de ses propres déclarations qu'ayant vécu précédemment en Espagne, il n'est présent en France que depuis l'année 2011 ; que la relation invoquée par M. A...avec une ressortissante française avec laquelle il soutient, sans toutefois l'établir, avoir un projet matrimonial, n'est pas antérieure à l'année 2012 ; qu'il ne ressort nullement de l'unique certificat médical produit par l'intéressé que la pathologie dont il est affecté ne pourrait être efficacement traitée dans son pays d'origine ; qu'enfin, la circonstance que M. A...se serait inscrit à un stage de formation d'accès aux premiers savoirs n'est pas suffisante pour établir l'existence, en France, d'une situation qui serait susceptible de faire obstacle à une mesure d'éloignement ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en prenant la décision contestée, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

7. Considérant que M. A...soutient, en second lieu, que la mesure de placement en rétention dont il a fait l'objet est elle-même entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifiait d'un domicile, d'une vie de couple et que tout risque de fuite devait être écarté ; que, cependant, la simple attestation d'hébergement que produit M. A...ne permet pas de démontrer qu'il serait effectivement domicilié... ; qu'il s'ensuit qu'en décidant de le placer en rétention administrative, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 15 mars ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1301184 du 19 mars 2013 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.à cette adresse et pourrait, par suite y faire l'objet d'une assignation à résidence dans des conditions de nature à prévenir tout risque de se soustraire à une mesure d'éloignement

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au procureur près du tribunal de grande instance de Perpignan.

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N° 13MA01663

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01663
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-28;13ma01663 ?
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