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28/04/2014 | FRANCE | N°13MA00255

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 avril 2014, 13MA00255


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00255, présentée pour M. A...C...demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204045 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à ce qu'il soit

enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00255, présentée pour M. A...C...demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204045 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", à tout le moins une autorisation provisoire de séjour et réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat un somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté du 3 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 décembre 2012 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;

1. Considérant que M.C..., né le 27 janvier 1984, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 3 avril 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M. C...soutient qu'entré en France le 12 octobre 2010, il y a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; qu'il fait état de la présence de son frère, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, chez lequel il est hébergé ; que, toutefois, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté en cause n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations des articles 6 5° de l'accord franco-algérien susvisé et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que les promesses d'embauche dont se prévaut M. C...afin de faire valoir ses tentatives d'intégration dans la société française ne sont pas de nature à établir que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été violé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles au titre de l'article 37 de la loi susvisée du 11 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA00255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00255
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : BUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-28;13ma00255 ?
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