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15/04/2014 | FRANCE | N°12MA03149

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 12MA03149


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2012, et la régularisation de cette requête, enregistrée le 2 juillet 2013, sous le n° 12MA03149, présentées pour

M. A...B..., demeurant ...par MeC... ; M.B..., de nationalité algérienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202558 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 mars 2012 lui refusant l'admission au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

la décision susmentionnée en litige ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des B...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2012, et la régularisation de cette requête, enregistrée le 2 juillet 2013, sous le n° 12MA03149, présentées pour

M. A...B..., demeurant ...par MeC... ; M.B..., de nationalité algérienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202558 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 mars 2012 lui refusant l'admission au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée en litige ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade, ou un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mai 2013 admettant l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Brossier,

- et les observations de MeD..., substituant MeC..., pour M. B...;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 mars 2012 rejetant sa demande, présentée le 5 juillet 2011, tendant au bénéfice des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé: "Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays." ;

3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant, entré sur le territoire français le 23 avril 2011, a subi au cours du mois de septembre 2011 des examens médicaux ayant détecté, par endoscopie, des troubles gastro-entérologiques ; qu'à la suite de l'avis rendu le 24 octobre 2011 par le médecin inspecteur de santé publique, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le défaut de prise en charge des troubles de santé de l'intéressé ne pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des stipulations précitées et, qu'en tout état de cause, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les éléments médicaux que l'appelant verse au dossier, relatifs à des troubles hépato-gastro-entérologiques, ne contestent pas de façon suffisamment sérieusement l'avis médical susmentionné selon lequel le défaut en prise en charge de ses troubles ne peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant, né en novembre 1974, entré en France le 23 avril 2011 à l'âge de 36 ans ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; que, dans ces circonstances, eu égard à son âge et à la faible durée de sa présence sur le territoire français, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, nonobstant les circonstances alléguées que son père, de nationalité française et ancien combattant, est décédé en 2008, qu'il vit chez son frère de nationalité française, et qu'une soeur réside aussi en France de façon régulière en bénéficiant d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel, dès lors que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 12MA03149 de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA031492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03149
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SLUCKI-KRZYWKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-15;12ma03149 ?
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