Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2012, sous le n° 12MA02346, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100495 du 31 mai 2012 par lequel tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI, du 29 avril 2011, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié les décisions successives de retrait de points de son permis de conduire et a prononcé l'invalidation dudit pour solde de points nul, à l'annulation des différentes décisions de retrait de points, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son titre de conduite et de lui réaffecter les points illégalement retirés et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision ministérielle susmentionnée ;
3°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 octobre 2005, 25 novembre 2005, 17 février 2006, 30 mars 2006 et 2 octobre 2010 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de lui réaffecter les points illégalement retirés ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
1. Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 19 octobre 2005, 25 novembre 2005, 17 février 2006, 30 mars 2006 et 2 octobre 2010, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré un, un, un, deux et deux points au capital affecté au permis de conduire de M.A... ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, ministre en a, par une décision référencée 48 SI, prononcé l'invalidation ; que, par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et des différentes décisions de retrait de points ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation de M. A... que les infractions relevées à son encontre les 19 octobre 2005, 25 novembre 2005 et 17 février 2006 ont donné lieu au paiement différé d'une amende forfaitaire ; que, par suite, le requérant doit être regardé comme s'étant vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement des amendes en cause ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'également être écarté en ce qui concerne ces infractions ;
3. Considérant, en revanche, qu'il résulte des mentions figurant dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A... que les infractions commises les 30 mars 2006 et 2 octobre 2010 ont été enregistrées comme devenues " définitives " le jour même ; que ces mentions ne suffisent pas, à elles seules, à établir les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ; que faute de produire, pour chacune de ces infractions, la souche de quittance dépourvue de réserve ou le procès-verbal de l'infraction, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il a, en l'espèce, satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, les décisions référencées 48 portant respectivement retrait de deux points chacune au capital affecté au permis de conduire de M. A...à la suite des infractions susmentionnées sont entachées d'illégalité ;
4. Considérant qu'à la date de la décision 48 SI du 29 avril 2011, et compte tenu d'une part de l'annulation des décisions de retrait de deux points chacune faisant suite aux infractions constatées les 30 mars 2006 et 2 octobre 2010, et de l'ajout de quatre points intervenu par décision du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais du 11 septembre 2009, le capital de points du permis de conduire de M. A...n'était pas nul ; qu'ainsi la décision 48 SI du 29 avril 2011 prononçant l'invalidité du titre de conduite de l'intéressé doit être annulée ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les deux décisions 48, de retrait de deux points chacune de son permis de conduire, faisant suite aux infractions constatées respectivement les 30 mars 2006 et 2 octobre 2010, et contre la décision 48 SI en date du 29 avril 2011 prononçant l'invalidation de son titre de conduite ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l' intérieur de restituer quatre points au capital affecté au permis de conduire de M. A... dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et d'en tirer toutes conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M . A...;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux fois deux points du permis de conduire de M. A...suite aux infractions constatées respectivement les 30 mars 2006 et 2 octobre 2010 , ainsi que la décision 48 SI du 29 avril 2011 par laquelle cette même autorité a prononcé l'invalidité du titre de conduite de l'intéressé, sont annulées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 31 mai 2012 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer quatre points au capital affecté au permis de conduire de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et d'en tirer toutes conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M .A....
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
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N° 12MA02346
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