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03/04/2014 | FRANCE | N°12MA00425

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 12MA00425


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour Mme F...A...née H...demeurant..., par Me E...; Mme A...née H...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903518 en date du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal, à l'annulation de la décision implicite de refus d'indemnisation qui lui a été opposé, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et à ce qu'une allocation provisionnelle qui ne saurait être inférieure à 300 000 euros lui soit allouée, à titre subsidiaire,

la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 2...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour Mme F...A...née H...demeurant..., par Me E...; Mme A...née H...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903518 en date du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal, à l'annulation de la décision implicite de refus d'indemnisation qui lui a été opposé, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et à ce qu'une allocation provisionnelle qui ne saurait être inférieure à 300 000 euros lui soit allouée, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 210 000 euros en réparation des dommages qu'elle a subis ;

2°) d'annuler ladite décision implicite et, à titre principal, d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue de ses préjudices consécutifs à la biopsie pratiquée à l'hôpital de la Timone le 22 septembre 2000 après avoir retenu soit, la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille pour faute, soit la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille sans faute, soit encore la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille pour défaut d'information en lui allouant une allocation provisionnelle qui ne saurait être inférieure à 300 000 euros à valoir sur son entier préjudice, à titre subsidiaire, de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 210 000 euros en réparation de son dommage ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale :

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me G...substituant Me E...pour Mme A...et de Me C...substituant Me D...pour l'Assistance publique de Marseille ;

1. Considérant que Mme A...née H...relève appel du jugement n° 0903518 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'indemnisation qui lui a été opposé, à titre principal, à la nomination d'un expert et à l'octroi d'une allocation provisionnelle de 300 000 euros et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 210 000 euros en réparation des dommages qu'elle a subis ; que, devant la Cour, elle persiste à demander l'annulation de la décision implicite de refus d'indemnisation ainsi que, à titre principal, à ce que soit ordonnée une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue de ses préjudices consécutifs à la biopsie pratiquée à l'hôpital de la Timone le 22 septembre 2000 et lui soit allouée une allocation provisionnelle qui ne saurait être inférieure à 300 000 euros à valoir sur son entier préjudice et, à titre subsidiaire, à ce que l'Assistance publique de Marseille soit condamnée à lui payer la somme de 210 000 euros en réparation de son dommage ;

Sur la régularité du jugement entrepris :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant-droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; que si devant le tribunal administratif de Marseille, Mme A...née H...a indiqué relever de la FNMF Caisse des Professions Libérales Province sise 75719 Paris Cedex 15, il est constant que les plis recommandés contenant la communication de la requête, l'ordonnance portant clôture de l'instruction de première instance, l'avis d'audience ainsi que la notification du jugement n'ont pas été distribués et ont été retournés au greffe du tribunal administratif de Marseille ; que, nonobstant le caractère erroné des informations liées à l'adresse postale qui ont été portées à sa connaissance par Mme A...néeH..., en ne communiquant pas la requête à la FNMF Caisse des Professions Libérales Province 44 boulevard Bastille dans le 12ème arrondissement de Paris, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que le jugement doit, par suite, être annulé ; que la procédure ayant été communiquée à la FNMF Caisse des Professions Libérales Province 44 boulevard Bastille dans le 12ème arrondissement de Paris et cette dernière ayant réceptionné les plis recommandés contenant la requête de Mme A...néeH... , l'ordonnance portant clôture de l'instruction et le moyen d'ordre public comme en attestent les avis de réception en date des 22 mars 2012, 2 décembre 2013 et 21 février 2014, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme A...néeH... ;

Sur la responsabilité sans faute de l'Assistance publique de Marseille :

3. Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif que la complication hémorragique dont Mme A...née H...a été victime à la suite de la réalisation le 22 septembre 2000 d'une biopsie stéréotaxique à visée diagnostique a entraîné des douleurs importantes, un préjudice esthétique moyen, une aggravation de son état neurologique portant essentiellement sur le membre inférieur gauche, état neurologique antérieur au demeurant déjà dégradé en raison d'une sclérose en plaques diagnostiquée en 1994 ainsi qu'un déficit fonctionnel permanent de 30 % ; que si l'appelante fait valoir que l'expert judiciaire a sous-estimé le taux du déficit fonctionnel permanent dont elle est atteinte en lien avec la complication litigieuse, ni le rapport médico-légal produit aux débats, ni aucun autre élément du dossier ne permet de l'établir ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, les dommages présentés par Mme A...née H...en lien avec l'acte qu'elle a subi à l'hôpital de la Timone le 22 septembre 2000, pour importants qu'ils soient, ne peuvent être regardés comme présentant un caractère d'extrême gravité auquel est subordonnée la mise en jeu de la responsabilité sans faute de l'Assistance publique de Marseille ; que, même en tenant compte du taux de déficit fonctionnel permanent dont elle était atteinte avant la complication en litige, le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme A...née H...n'excède pas le taux de 60 % et les troubles ainsi subis, pour importants et invalidants qu'ils soient, ne présentent pas plus le caractère d'extrême gravité auquel est subordonnée la mise en jeu de la responsabilité sans faute de l'Assistance publique de Marseille ;

Sur la responsabilité pour faute de l'Assistance publique de Marseille :

5. Considérant qu'à la suite d'une troisième poussée de sclérose en plaques, Mme A...née H...a été hospitalisée dans le service de neurologie à l'hôpital de la Timone où ont été réalisés divers examens dont un scanner cérébral et une IRM qui ont permis de mettre en évidence " une large lésion située an avant du carrefour et en regard de la corne frontale du ventricule latéral droit, à centre partiellement nécrotique, ne revêtant pas l'aspect d'une plaque de démyélinisation classique " qui a justifié la réalisation d'une biopsie stéréotaxique à visée diagnostique ; qu'au cours de la biopsie stéréotaxique à visée diagnostique, une hémorragie est survenue en raison du croisement du trocart et du trajet vasculaire ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas du rapport établi par l'expert spécialisé en neurochirurgie désigné par le tribunal administratif de Marseille que la complication hémorragique survenue à l'occasion du geste de biopsie résulte d'une faute ou d'une maladresse fautive de nature à engager la responsabilité de l'établissement de soins ; qu'il résulte, par ailleurs, des conclusions expertales que ce genre d'hémorragie entachant le résultat d'une intervention peut survenir alors même que ladite intervention a été menée selon les standards acquis de la science chirurgicale ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire, dont au demeurant il ne résulte pas du dossier qu'il aurait eu une attitude complaisante à l'égard des praticiens de l'hôpital de la Timone, n'a relevé aucun manquement aux règles de l'art et aux données acquises de la science dans le déroulement de ladite intervention qui était indiquée et justifiée par l'état de santé de la patiente, notamment tant dans le repérage en coordonnées spatiales tridimensionnelles que dans l'utilisation du trocart de biopsie ; que, par suite, Mme A...née H...n'est pas fondée à soutenir que la lésion de l'artère à l'origine de la complication hémorragique révèle une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille ;

7. Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

8. Considérant qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;

9. Considérant que, en l'absence de tout autre élément au dossier, la seule circonstance que le compte rendu opératoire mentionne, sans autre précision, qu'ont été présentés à la famille " les risques potentiels d'une biopsie de ce type de lésion d'allure atypique chez un patient fragilisé par son état clinique " et que la famille aurait accepté " le principe de la biopsie sous condition stéréotaxique ", ne permet pas de regarder l'Assistance publique de Marseille comme ayant informé Mme A...néeH..., avant la réalisation de la biopsie stéréotaxique à visée diagnostique, que ce geste comportait des risques de survenue d'une complication hémorragique impliquant une aggravation de son état neurologique déjà dégradé par la sclérose en plaques dont elle souffrait ; qu'ainsi, Mme A...née H...est fondée à soutenir que l'Assistance publique de Marseille a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ;

Sur les préjudices :

10. Considérant que s'il résulte du rapport d'expertise établi par un spécialiste en neuro-chirurgie que, d'une part, la biopsie stéréotaxique était en l'espèce indiquée et justifiée afin de permettre l'analyse histologique de la " large lésion située en avant du carrefour et en regard de la corne frontale du ventricule latéral droit à centre partiellement nécrotique " qui ne revêtait pas l'aspect d'une plaque de démyélinisation classique dans l'objectif de porter une indication de prise en charge thérapeutique compte tenu du caractère insuffisamment pathognomonique des images IRM des lésions cérébrales, d'autre part, que le geste de biopsie stéréotaxique se veut aussi peu invasif que possible et que la lésion, eu égard à sa location soit en avant des zones de contrôle de la motricité volontaire, ne pouvait " qu'évoluer vers une aggravation de l'état neurologique " de Mme A...néeH..., y compris au niveau du membre supérieur, il ne résulte cependant d'aucun élément d'ordre médical du dossier que l'absence de biopsie, dont les résultats ont par ailleurs confirmé que la lésion analysée était compatible avec une plaque dans le contexte d'une pathologie démyélinisante, aurait entraîné à très brève échéance une aggravation neurologique telle que celle constatée à la suite du geste biopsique ; que, dans ces circonstances, et alors même qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il existait d'autres alternatives moins risquées à ce geste à visée diagnostique de la lésion cérébrale dont Mme A...née H...était porteuse, l'opération à laquelle elle s'est ainsi soumise n'était, ni impérieusement requise ni injustifiée, cette situation intermédiaire lui ménageant une possibilité de choix ; que le défaut d'information litigieux ne peut donc être regardé comme n'ayant entraîné pour la patiente aucune perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents au geste biopsique à visée diagnostique, notamment le risque d'aggravation de l'état neurologique dégradé de la patiente qui s'est réalisé, et, d'autre part, les conséquences du choix de ne pas se soumettre à l'analyse histologique de la lésion à centre partiellement nécrotique qui ne revêtait pas l'aspect d'une plaque de démyélinisation classique dans l'objectif de porter une indication de prise en charge thérapeutique compte tenu du caractère insuffisamment pathognomonique des images IRM des lésions cérébrales, la part de responsabilité du service hospitalier correspondant à la perte de chance pour l'intéressée d'éviter les complications consécutives à la biopsie du 22 septembre 2000 doit être fixée à une fraction de 25 % des différents chefs de préjudices subis ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

11. Considérant que l'organisme social dont relève Mme A...néeH..., pourtant régulièrement mis en cause, s'est abstenu de produire ses observations et n'a fait valoir aucune créance en lien avec le manquement fautif de l'Assistance publique de Marseille ;

Quant aux frais liés au handicap :

12. Considérant, d'une part, que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ;

13. Considérant, d'autre part, que le rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Marseille indique que Mme A...née H...présente un tableau d'hémiplégie gauche avec spasticité majeure prédominant au membre inférieur, grade II de Hashworth avec ankylose de la hanche et impossibilité à la station debout et qu'elle est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 30 % en lien avec les conséquences dommageables du geste biopsique réalisé le 22 septembre 2000 ; que l'expert, a expressément relevé dans son rapport daté de 2006, que l'état de l'intéressée, plus de cinq ans après les faits litigieux, l'a rend définitivement dépendante de son entourage et justifie la présence quotidienne pendant deux heures d'un infirmier et pendant quatre heures d'une auxiliaire de vie ; que cette appréciation prend en compte l'état de santé antérieur de Mme A...née H...qui justifie, à lui seul, un taux de déficit fonctionnel permanent d'égale gravité, soit de l'ordre de 30 % ; qu'il résulte, par ailleurs, du rapport médico-légal produit par l'appelante, non contesté par l'Assistance publique de Marseille, que cette dernière bénéficie de soins infirmiers, pour la toilette matinale et la mise en fauteuil, de manière quotidienne et d'une kinésithérapie à domicile cinq jours sur sept ; que de ce même rapport, il résulte que le rôle d'aide ménagère est assurée par deux personnes qui se relaient au quotidien sauf les lundi et vendredi où ce rôle est assuré par la belle-soeur de l'intéressée et son époux les fins de semaines ; que, par suite, eu égard à ce qui précède, et sans qu'il soit utile de recourir à une mesure d'expertise, il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance à une tierce personne à domicile en les évaluant, en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) augmenté des charges patronales et en tenant compte des périodes de congés payés sur une base de deux heures par jour, la présence d'un personnel soignant étant assurée au vu des pièces produites, à la somme de 85 000 euros au titre de la période du 1er janvier 2002, avant cette date l'intéressée ayant été admise dans une clinique spécialisée de rééducation et réadaptation fonctionnelle neurologique, au 3 avril 2014, date de la présente décision ; qu'ainsi, compte-tenu de la fraction de 25 % retenue ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille, au titre de la tierce personne, la somme de 21 250 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...née H...souffre d'un déficit fonctionnel permanent lié à la dégradation de son état neurologique en relation certaine avec les conséquences de la biopsie qu'elle aurait pu éviter évalué à 30 % ; que si l'appelante conteste ce taux en l'estimant insuffisamment évalué, elle n'apporte pas d'éléments permettant de l'établir ni même d'ailleurs d'établir que l'expert judiciaire aurait été complaisant à l'égard de l'établissement de soins mis en cause ; que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 8 février 2006 alors qu'elle était âgée de 58 ans ; qu'il sera fait, dès lors, une juste appréciation des troubles de toute nature subis à ce titre par l'intéressée dans ses conditions d'existence et du préjudice d'agrément subi dans sa vie quotidienne en évaluant ces postes de préjudices à la somme de 53 000 euros dont 46 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; que les souffrances importantes endurées par Mme A...née H...évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7 et le préjudice esthétique qualifié de moyen, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient été sous-estimés, seront justement évalués en les fixant aux sommes respectives de 18 000 euros et de 3 500 euros ; qu'il en résulte que, compte tenu, compte tenu de la fraction de 25 % retenue ci-dessus, la réparation qui doit être mise à la charge de l'Assistance publique de Marseille s'élève à la somme de 18 625 euros ;

Sur les frais d'expertise :

15. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille les frais d'expertise liquidés et taxés par l'ordonnance susvisée n° 0503951 du 18 mai 2006 du président du tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille le versement à Mme A...née H...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0903518 du 8 décembre 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'Assistance publique de Marseille versera à Mme A...née H...la somme de 39 875 euros.

Article 3 : L'Assistance publique de Marseille versera à Mme A...née H...la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...née H...est rejeté.

Article 5 : Les frais d'expertise liquidés et taxés par l'ordonnance n° 0503951 du 18 mai 2006 du président du tribunal administratif de Marseille sont mis à la charge de l'Assistance publique de Marseille.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...néeH..., à l'Assistance publique de Marseille et à la FNMF caisse des professions libérales de Province.

Copie en sera adressée à M.B..., expert.

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N° 12MA00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00425
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité sans faute - Actes médicaux.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier - Existence d'une faute - Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux - Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP W., J.L., et R. LESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-03;12ma00425 ?
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