Vu, enregistrée le 18 août 2011, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant ... par Me De Lataillade, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0804523 du 31 mai 2011 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 53 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'il impute à une transfusion sanguine qu'il a reçue en août 1981 à l'hôpital de la Timone à Marseille ;
2°) de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'EFS, à lui verser la somme de 240 000 euros, portant intérêts capitalisés, au titre de la réparation de son préjudice ;
3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 102 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;
Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;
Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;
Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les arrêtés des 10 novembre 2010 et 3 décembre 2012 relatifs aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me D...pour l'ONIAM et de Me C...pour l'EFS ;
1. Considérant que M.A..., alors âgé de 54 ans, a été hospitalisé en août 1981, à la suite d'un infarctus du myocarde, au centre hospitalier de la Timone ; que, du 16 novembre au 3 décembre 1982, il a été admis à la clinique du Parc à Marseille pour y subir, le 22 novembre 1982, un double pontage coronarien, au cours duquel il a reçu une transfusion sanguine ; qu'à partir de janvier 1985, il a ressenti une grande fatigue ; que le diagnostic du VHC a été posé le 27 mai 1998 ; qu'à sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné, par ordonnance du 18 mai 2006, un médecin expert, qui a rendu son rapport le 18 décembre 2006 ; que, par arrêt du 26 mars 2009, la Cour de céans, infirmant l'ordonnance du 14 août 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, a condamné l'EFS à verser une provision de 30 000 euros tous intérêts compris à M. A...; qu'estimant que sa contamination au virus de l'hépatite C résultait de la transfusion qu'il a subie lors des opérations susmentionnées en 1981 et 1982, il a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme totale de 240 000 euros en réparation du préjudice subi ; que, par jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que l'ONIAM, substitué à l'EFS, était responsable, même en l'absence de faute, de la contamination de M. A...par le virus de l'hépatite C, ont condamné l'office à verser, d'une part, à M. A...la somme de 53 000 euros assortie des intérêts au taux légal et déduction faite de la provision de 30 000 euros éventuellement déjà versée en réparation de ses préjudices et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 11 052,47 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de ses débours et la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis les frais d'expertise, d'un montant de 1 000 euros à la charge de l'ONIAM et a rejeté le surplus des conclusions des parties ; qu'en appel, M. A...demande à la Cour que la condamnation de l'ONIAM au titre de la réparation de ses préjudices soit portée à la somme de 240 000 euros ; que la caisse demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 11 052,47 euros et que l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à la somme de 980 euros ; que l'ONIAM, qui ne conteste pas la matérialité de la transfusion reçue le 22 novembre 1982 par le requérant, s'en remet à la sagesse de la Cour concernant l'imputabilité de la contamination de M. A...aux transfusions dont il a bénéficié et conclut pour le reste au rejet de la requête ;
Sur la personne débitrice des indemnités :
2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par les parties que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, M. A...et l'Établissement français du sang, l'ONIAM, qui a produit postérieurement à cette date un mémoire par lequel il faisait d'ailleurs état de cette substitution, est désormais substitué à ce dernier s'agissant de la réparation au titre de la solidarité nationale des victimes du VHC ;
Sur la responsabilité :
4. Considérant que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. " ;
5. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;
6. Considérant que l'opération de M. A...a eu lieu en 1982, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang ; que l'expert précise que le diagnostic du VHC, établi en mai 1998, a été évoqué dès janvier 1985, soit peu de temps après la transfusion litigieuse du 21 novembre 1982 ; qu'en dehors des interventions litigieuses en 2001 et 2002, M. A...n'a subi sur la période que deux actes invasifs, à savoir des soins dentaires et une intervention pour hernie inguinale en 1984 ; que l'ONIAM, en se bornant à invoquer de manière générale la possibilité d'une contamination nosocomiale du requérant, n'établit pas avec suffisamment de précision que la contamination de M. A... serait la conséquence d'un de ces deux actes chirurgicaux ; que l'expert estime que la probabilité que les produits transfusés au cours de son double pontage le 22 novembre 1982 aient été infectés est assez élevée, entre 6 % et 11 % et estime "probable" la contamination du requérant à cette date ; que, surtout, l'EFS n'est pas en mesure d'administrer la preuve contraire, dès lors que l'enquête transfusionnelle, compte tenu de l'ancienneté des évènements, n'a pas pu être réalisée et n'a donc pas permis de retrouver les donneurs ; que le requérant n'a présenté aucun comportement l'exposant à un risque particulier ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la probabilité d'une origine transfusionnelle soit manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions, ce que ne conteste pas vraiment l'ONIAM en s'en remettant à la sagesse de la Cour sur ce point ; qu'ainsi, ce faisceau d'éléments confère, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, une vraisemblance suffisante à l'hypothèse selon laquelle la contamination de M. A...s'est produite à l'occasion de la transfusion réalisée en 1982 ; que, dès lors, ils ont pu à bon droit estimer dès lors que la responsabilité de l'EFS, auquel s'est substitué l'ONIAM s'agissant de l'indemnisation des victimes, est engagée ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne les conclusions de M. A...:
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du certificat médical du 5 juillet 2011 du chef de service d'hépato-gastro-entérologie et d'oncologie digestive de l'hôpital Saint Joseph de Marseille que M. A...est atteint depuis 2005 d'une cirrhose F4 sans réponse au traitement contre le VHC dès lors qu'il n'a pas pu supporter les trois traitements de bi-thérapie qui lui ont été administrés ; que l'expert, qui indique dans son rapport en 2006 que M. A... présente un score Metavir A3-F4, ce qui induit un état de cirrhose, a nécessairement pris en compte cet état de cirrhose pour fixer son déficit fonctionnel permanent à 10 % , retenu par les premiers juges pour fixer l'indemnisation de son préjudice et non contesté par le requérant ; que, compte-tenu de ce taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %, d'un taux de déficit fonctionnel temporaire total de deux jours pour une biopsie hépatique, d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 80 % pendant la durée des ses deux premiers traitements, qu'il supportait mal, du 2 juin 2001 au 25 octobre 2001, puis du 13 novembre 2002 au 3 juin 2003 et de la fin de son troisième traitement du 13 avril 2006 au 12 juin 2006 et d'un taux de 20 % pour les premiers mois du troisième traitement, mieux toléré au début et des souffrances endurées fixées par l'expert de 3 sur une échelle de 7, les premiers juges n'ont pas fait une estimation insuffisante des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, qui comprennent le préjudice spécifique de contamination eu égard aux craintes éprouvées par la victime devant l'évolution possible de sa maladie, en allouant à M. A...la somme totale de 53 000 euros, sous réserve de déduire le cas échéant la provision de 30 000 euros si elle a déjà été versée au requérant ;
En ce qui concerne les conclusions de la CPAM du Var :
8. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d'une victime d'un dommage qu'ils indemnisent, s'exercent à l'encontre des auteurs responsables de l'accident ; que, dans l'exercice de la mission qui lui est confiée par ces articles, l'ONIAM est tenu d'indemniser au titre de la solidarité nationale et non en qualité d'auteur responsable ; qu'il en résulte que les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L. 1221-14 ne peuvent exercer contre l'ONIAM le recours subrogatoire prévu par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en revanche, les tiers payeurs peuvent exercer leur recours subrogatoire contre l'EFS en sa qualité de responsable du dommage ; qu'à cet égard, il se déduit des dispositions combinées des articles L. 1221-14, alinéa 7, et L. 3122-4 du code de la santé publique, relatives au recours subrogatoire ouvert à l'ONIAM, que, lorsque l'indemnisation de la victime d'une contamination transfusionnelle par le VHC est assurée au titre de la solidarité nationale, le législateur a entendu que la responsabilité de l'EFS ne puisse être recherchée par l'ONIAM et les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime, que dans les cas où le dommage est imputable à une faute de l'établissement de transfusion sanguine et à condition, en principe, que celui-ci bénéficie de la couverture d'une assurance ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, tel que modifié par l'article 72 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : " (...) Lorsque l'office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. Les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. " ; que l'article 72 III de cette même loi prévoit que cette disposition est d'application immédiate pour toutes les actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ;
10. Considérant que l'ONIAM ne conteste pas que l'EFS, comme l'établissement le faisait valoir en première instance, bénéficie d'une garantie auprès de l'UAP aux droits de laquelle vient Axa Assurances, notamment pour la période du 9 mars 1977 au 31 décembre 1984, pendant la période d'hospitalisation de M. A...et que la caisse primaire d'assurance maladie du Var peut ainsi exercer une action subrogatoire contre l'office pour demander le remboursement des débours qu'elle a dû engager pour M.A..., son assuré ; que l'ONIAM ne conteste pas non plus le quantum de 11 052,47 euros estimé par les premiers juges ; qu'il y a donc lieu, ainsi que le demande la caisse en appel, de confirmer la condamnation de l'ONIAM à verser cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de ses débours ;
11. Considérant en revanche que la caisse demande que le montant de 955 euros alloué par les premiers juges au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit porté à la somme de 980 euros ; que cette somme de 980 euros correspond au montant maximum prévu, à compter du 1er janvier 2011, par l'arrêté du 10 novembre 2010 susvisé ; qu'il y a lieu de porter l'indemnité allouée par les premiers juges à la somme de 980 euros ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a limité la réparation de ses préjudices à la somme de 53 000 euros portant intérêts ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var est fondée à demander que l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à la somme de 980 euros ;
Sur les dépens :
13. Considérant qu'il y a lieu de confirmer les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, à la charge de l'ONIAM ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'ONIAM, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : L'ONIAM versera la somme de 980 (neuf cent quatre vingt) euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le jugement du 31 mai 2011 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à l'Etablissement français du sang, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
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N° 11MA03379 2
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