Vu, sous le numéro 12MA04114, la requête enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour Mlle C...E...A..., demeurant..., par MeB... ; Mlle A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201463 du 14 mai 2012 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler les décisions du 21 décembre 2011 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai d'un mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de tard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de quinze jours après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
1. Considérant que MlleA..., ressortissante nigériane née le 28 octobre 1983, est entrée en France le 1er octobre 2009 ; qu'elle a demandé à être admise au séjour au titre de l'asile ; que, par arrêté du 21 décembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué du 14 mai 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mlle A...est entrée en France le 1er octobre 2009 ; que si, à la date de la décision attaquée, Mlle A...ne justifie ni d'une ancienneté de sa relation avec M. D... supérieure à deux ans, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, elle avait eu de son compagnon, qui réside régulièrement en France depuis le 20 novembre 2004, un enfant né le 12 septembre 2010 et qu'elle était enceinte d'un second enfant né le 28 mars 2012 ; que, dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mlle A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet instruise à nouveau la demande de Mme A...et prenne une nouvelle décision, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il implique également qu'une autorisation provisoire de séjour autorisant Mlle A...à travailler soit délivrée à cette dernière, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à une semaine à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1201463 du 14 mai 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les décisions du 21 décembre 2011 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre Mlle A...au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau la demande de Mlle A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente de sa décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à Me B...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mlle A...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C...E...A..., au ministre de l'intérieur et à MeB....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.
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N° 12MA04114 2