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25/03/2014 | FRANCE | N°12MA02415

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 mars 2014, 12MA02415


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., et le GAECB..., dont le siège est à la même adresse, par Me C... ;

Mme B... et le GAEC B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002199 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a refusé d'accorder à Mme B...le bénéfice d'un secours exceptionnel en sa qualité de rapatriée ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., et le GAECB..., dont le siège est à la même adresse, par Me C... ;

Mme B... et le GAEC B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002199 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a refusé d'accorder à Mme B...le bénéfice d'un secours exceptionnel en sa qualité de rapatriée ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour Mme B... et le GAECB... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a demandé au préfet du Var le 30 janvier 2008 un secours exceptionnel en application de l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962 susvisé ; que le silence gardé par le préfet du Var sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; que Mme B...et le GAEC B...font appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les éventuelles erreurs d'appréciation commises par les premiers juges sont sans incidence sur la régularité du jugement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que le préfet du Var ayant produit des écritures en défense devant le tribunal, il ne pouvait être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires des requérants ; que, par suite, Mme B... et le GAEC B...ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité en ne faisant pas application de la règle de l'acquiescement aux faits ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Var :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962 : " Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des secours exceptionnels : - au bénéfice des personnes ayant la qualité de "rapatrié" au regard de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 (...). Ces secours peuvent être accordés : - lorsque les demandeurs rencontrent de graves difficultés économiques et financières liées à des dettes, à l'exception des dettes fiscales, contractées avant le 31 juillet 1999, qui, à défaut d'aide de l'Etat, les obligeraient de manière certaine et imminente à vendre leur résidence principale ; - et s'ils n'ont pas bénéficié des dispositifs d'aide au désendettement au bénéfice des rapatriés réinstallés dans les professions non salariées prévus par les décrets en date des 9 novembre 1987, 28 mars 1994 et 4 juin 1999 susvisés ou d'un prêt de consolidation en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 susvisée ou de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée pour lequel la garantie de l'Etat a été mise en jeu. Le représentant de l'Etat dans le département apprécie s'il y a lieu ou non d'accorder un secours exceptionnel, au vu des circonstances de l'espèce. Il examine la situation au regard notamment des procédures de traitement du surendettement prévues au titre III du livre III du code de la consommation et de l'article L. 526-1 du code de commerce. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le montant du secours exceptionnel nécessaire au regard de la dette et des ressources de l'intéressé. En tout état de cause, ce montant ne peut pas être supérieur à la valeur de la résidence principale estimée par le trésorier-payeur général. L'aide n'est accordée et versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale. Elle est réglée directement aux créanciers ou au mandataire en cas de procédure collective " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est portée caution de dettes contractées par ses fils à titre personnel et en tant que gérants du GAECB... ; que ces dettes n'ayant pu être honorées, le créancier a engagé une procédure de saisie immobilière visant, notamment, la résidence principale de MmeB... ; qu'il n'est pas contesté, toutefois, que le montant des dettes à rembourser est supérieur à 6 millions d'euros, alors que la valeur de la résidence de Mme B...a été évaluée à 495 000 euros ; que le secours exceptionnel pouvant être accordé à MmeB..., qui ne peut excéder la valeur de la résidence principale, ne serait dès lors pas de nature à désintéresser le créancier à l'origine des poursuites et à éviter ainsi la saisie de l'immeuble habité par MmeB... ; que, si les requérants se prévalent d'un accord conclu avec leur créancier prévoyant qu'en cas d'obtention de l'aide, la dette serait " revue sérieusement à la baisse ", ils ne rapportent pas la preuve d'un tel accord ni n'en précisent la portée et les modalités ; qu'en toute hypothèse, il est constant que Mme B... est usufruitière de sa résidence principale ; qu'il n'est pas démontré ni même soutenu que la procédure de saisie engagée par le créancier vise également le droit réel qu'elle détient à ce titre sur l'immeuble et serait ainsi susceptible de la priver de son droit de jouissance sur sa maison d'habitation ; que, dès lors, le préfet du Var a pu légalement refuser d'accorder à Mme B...le secours exceptionnel de l'Etat, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et le GAEC B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... et le GAEC B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au GAEC B...et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

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N° 12MA02415

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02415
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-25;12ma02415 ?
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