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25/03/2014 | FRANCE | N°11MA03066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 mars 2014, 11MA03066


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. C... B..., élisant domicile..., par Me D... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001332 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 986 944 euros en réparation des conséquences dommageables du rejet implicite par le Premier ministre de son recours contre la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés ayant déclaré inéligible sa demande tendant au

bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une pro...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. C... B..., élisant domicile..., par Me D... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001332 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 986 944 euros en réparation des conséquences dommageables du rejet implicite par le Premier ministre de son recours contre la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés ayant déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts sur la somme de 1 786 944 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1986 944 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 4 janvier 2010, date de réception de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-1269 de finances pour 1998 du 30 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour M. B... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2014, présenté pour M. B... ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 mai 2003, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré la demande M. B... inéligible au dispositif d'aide institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; qu'en application de l'article 12 de ce décret, l'intéressé a formé un recours contre cette décision devant le Premier ministre le 27 novembre 2003 ; que le silence gardé par le Premier ministre a fait naître une décision implicite de rejet ; que cette dernière décision a été annulée, à la demande de M. B..., par un jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juin 2008 ; que, par un courrier du 22 décembre 2009, M. B... a demandé à l'Etat de l'indemniser, à hauteur de 1 986 944 euros, des conséquences dommageables de la saisie de ses biens par ses créanciers résultant, selon lui, de l'illégalité fautive entachant la décision du Premier ministre ; que, le 18 mars 2010, il a porté ses prétentions indemnitaires devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, par la présente requête, il demande l'annulation du jugement du 31 mai 2011 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B... a soutenu en première instance que l'illégalité fautive affectant la décision du Premier ministre lui avait causé un préjudice dans la mesure où elle avait eu pour effet de permettre la saisie de ses biens immobiliers par ses créanciers ; qu'en estimant non établie l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la décision du Premier ministre et la vente par adjudication des biens de M. B..., après avoir relevé que la levée de la suspension des poursuites avait été décidée par la juridiction judiciaire, les premiers juges n'ont entaché leur décision ni d'insuffisance de motivation ni d'omission à statuer ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si, lorsque la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire malgré une mise en demeure, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant, cette règle ne saurait faire obstacle à ce que le juge, saisi d'une demande indemnitaire, apprécie d'office, au vu des éléments qui lui sont soumis, l'existence d'un lien de causalité entre le fait générateur invoqué et le préjudice allégué ; qu'ainsi, en rejetant la demande indemnitaire de M. B... pour absence de lien de causalité au vu des circonstances de fait énoncées par l'intéressé, le tribunal n'a pas méconnu la règle de l'acquiescement aux faits ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le tribunal ait commis une " erreur dans les motifs " de sa décision affecte le cas échéant le bien-fondé du jugement mais est sans incidence sur sa régularité ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

5. Considérant, en premier lieu, que M. B... n'invoque plus en appel l'illégalité de la décision implicite du Premier ministre mais se prévaut de l'illégalité entachant la décision de la commission nationale de désendettement du 16 mai 2003 ; qu'il soutient que le rejet illégal de sa demande par la commission aurait entraîné la levée de la suspension des poursuites prévues par l'article 100 de la loi n° 97-1269 de finances pour 1998 du 30 décembre 1997 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1267 de finances rectificative pour 1998 du 30 décembre 1998, et aurait ainsi permis la saisie forcée de ses biens, sans qu'il n'ait été en mesure de négocier un plan d'apurement de ses dettes dans les conditions prévues par le décret du 4 juin 1999 ; que, comme il a été dit au point 1. et ainsi qu'il ressort du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juin 2008, le requérant a cependant contesté la décision de la commission devant le Premier ministre le 27 novembre 2003, en application de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 ; que cet article 12 ayant institué un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande de M. B... s'est substituée à celle de la commission nationale de désendettement, laquelle a ainsi disparu de l'ordonnancement juridique le 27 janvier 2004 ; que, d'ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement du 10 juin 2008 n'a pas annulé la décision de la commission du 16 mai 2003 mais uniquement celle du Premier ministre ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 que les poursuites engagées à l'encontre de M. B... demeuraient suspendues à la date à laquelle le Premier ministre a statué sur son recours administratif ; que, dans ces circonstances, la décision du 16 mai 2003 n'a, par elle-même, causé aucun préjudice à M. B... ;

6. Considérant, en second lieu, que M. B... soutient qu'en adoptant les dispositions précitées de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ainsi que les dispositions réglementaires d'application, l'Etat aurait méconnu ses engagements internationaux dès lors que la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 avril 2006, a jugé la suspension automatique des poursuites, pour une durée indéterminée, sans l'intervention d'un juge, contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que l'adoption par le législateur de modalités de suspension des poursuites conformes à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est-à-dire sans caractère automatique mais subordonnée à l'intervention préalable d'un juge, aurait eu pour effet, de façon certaine ou même probable, d'empêcher la saisie des biens du requérant ; que, par suite, l'inconventionnalité de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 est sans lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

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N° 11MA03066

FSL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03066
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Outre-mer - Aides aux rapatriés d'outre-mer.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-25;11ma03066 ?
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