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20/03/2014 | FRANCE | N°12MA04972

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 12MA04972


Vu la requête enregistrée par télécopie le 6 décembre 2012 et par courrier le 28 décembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...F... ; M. C...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1102191 rendu le 9 novembre 2012 par le tribunal administratif de Toulon ;

- d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2011 par lequel le maire de la commune de la Farlède a mis fin à son stage et l'a rayé des effectifs à compter du 1er juillet 2011 ;

- d'enjoindre à la commune de la Farlède de le titulariser, sous astreinte de 100 euros par jour de

retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

- de mettre à la charge de la commune ...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 6 décembre 2012 et par courrier le 28 décembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...F... ; M. C...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1102191 rendu le 9 novembre 2012 par le tribunal administratif de Toulon ;

- d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2011 par lequel le maire de la commune de la Farlède a mis fin à son stage et l'a rayé des effectifs à compter du 1er juillet 2011 ;

- d'enjoindre à la commune de la Farlède de le titulariser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

- de mettre à la charge de la commune de la Farlède le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995, modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires territoriaux stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...a été recruté contractuellement par la commune de la Farlède pour exercer, à compter du 1er décembre 2007, les fonctions d'éducateur des activités physiques et sportives ; que son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises ; que, par un arrêté en date du 30 avril 2009, il a été placé en stage à compter du 1er mai 2009 ; que son stage a été prorogé une première fois pour une période de 9 mois à compter du 1er mai 2010 et, une deuxième fois, pour une période de 5 mois à compter du 1er février 2011 ; que, par un arrêté en date du 16 juin 2011, le maire de la commune de la Farlède a, après avoir saisi la commission administrative paritaire, laquelle s'est réunie sur la proposition de refus de titularisation de l'intéressé les 14 mars 2011 et 30 mai 2011, refusé de titulariser M. C...à l'expiration de la durée de prorogation de son stage et l'a radié des effectifs à compter du 1er juillet 2011 ; que M. C... interjette appel du jugement en date du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté précité du 16 juin 2011 ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire réunie le 14 mars 2011 pour se prononcer sur le refus de titularisation de M. C...a décidé de surseoir à statuer faute d'éléments d'information suffisants communiqués par la commune de la Farlède ; qu'à la suite dudit avis, le maire de ladite commune a établi un rapport daté du 31 mars 2011 explicitant les raisons pour lesquelles il envisageait de ne pas titulariser M. C... ; qu'il en résulte que la qualité du travail, qualifié de correct, accompli par ce dernier n'était pas remise en cause mais que lui étaient reprochés un " comportement contestataire par rapport aux instructions données par sa hiérarchie " du fait de l'annulation, de son propre chef, de cours, un " manque de relationnel avec ses collègues des autres services " ainsi qu'une violation de son devoir de réserve au travers de " critiques ouvertes de la politique menée par la municipalité " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la commune intimée ne précise nullement en quoi le requérant aurait manqué à son devoir de réserve ; que si elle se réfère à cet égard à une lettre rédigée par M.E..., collègue de travail de M. C...qui a signé ledit courrier en qualité d'employé municipal du " service des sports et des festivités ", le requérant soutient sans être contredit que ledit service n'a été ainsi dénommé qu'en octobre 2011, soit postérieurement à la décision attaquée ; que ladite lettre n'est donc pas suffisamment probante ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les problèmes relationnels de M. C...avec ses collègues de travail ne sont pas établis ; qu'il ressort au contraire d'attestations des directrices du groupe scolaire Jean Aicard au sein duquel intervenait le requérant, d'attestations unanimes des professeurs des écoles, ainsi que d'une attestation de Mme A...avec laquelle il travaillait, que les relations professionnelles de l'intéressé tant avec les agents de son service qu'avec ceux des établissements scolaires pour lesquels il travaillait ont toujours été bonnes ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il est reproché à M. C...de n'avoir, en raison de mauvaises conditions météorologiques, pas assuré les cours des 4 janvier 2010, 17 septembre 2010, 7 et 8 mars 2011 et de ne pas en avoir informé le directeur des sports ou la directrice des activités scolaires et périscolaires ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que lesdits cours n'ont pas été annulés mais simplement reportés ; que, d'autre part, M. C...soutient sans être contredit que, s'agissant du cours du 4 janvier 2010, il avait pris attache avec l'école et que, s'agissant du cours de septembre 2010, le directeur des sports était présent ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, pour les cours des 7 et 8 mars 2011, le report a été décidé en concertation avec les enseignants et la directrice de l'école, concernés au premier chef ; qu'au vu de ces éléments ainsi que de la circonstance qu'en vertu d'une note de service en date du 29 septembre 2010, le recours au chef de service ne se justifiait " que dans le cas de l'organisation générale des activités ", le défaut d'information immédiat du directeur du service des sports ou de la directrice des activités scolaires ou périscolaires, s'agissant des reports précités, ne peut être regardé comme étant de nature à justifier, à lui seul, le refus de titularisation de l'intéressé en fin de stage ; qu'aucun autre élément pertinent n'est avancé par la commune intimée pour justifier du manquement de l'intéressé à son devoir d'obéissance, manquement qui, au demeurant, serait, s'il était avéré, non pas de nature à révéler une insuffisance professionnelle mais une faute disciplinaire ; qu'il ressort, en revanche, des nombreuses attestations produites par l'intéressé émanant des directrices d'écoles ainsi que des enseignants qui ont eu à travailler avec M. C...que celui-ci donnait entière satisfaction dans son travail et faisait preuve, dans le cadre des activités proposées aux enfants, de sérieux, de disponibilité, de gentillesse et de pédagogie ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué, refusant de titulariser M.C..., au motif de son insuffisance professionnelle, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de la Farlède en date du 16 juin 2011 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté du 16 juin 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que l'annulation, en raison d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude d'un agent stagiaire à être titularisé, du refus d'un maire de procéder à ladite titularisation implique nécessairement, en l'absence toute circonstance invoquée par la commune qui y ferait obstacle, que l'intéressé soit réintégré dans ses fonctions et titularisé à l'issue de sa période de stage ; qu'il suit de là qu'il est enjoint à la commune de la Farlède de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la réintégration de M. C...en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives et à sa titularisation à compter du 1er juillet 2011 ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de la Farlède sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune intimée le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. C...en application desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1102191 rendu le 9 novembre 2012 par le tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de la Farlède en date du 16 juin 2011 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de la Farlède de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la réintégration et à la titularisation de M. C...en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives à compter du 1er juillet 2011.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La commune de la Farlède versera à M. C...la somme de 2 000 euros

(deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de la Farlède en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de la Farlède.

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N° 12MA049722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04972
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : OTT RAYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-20;12ma04972 ?
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