Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Olympic Bar, dont le siège est 2 place de la préfecture à Marseille (13006), représentée par son gérant en exercice, par MeB... ;
La SARL Olympic Bar demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0908140 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a seulement réduit la base d'imposition à concurrence du chiffre d'affaires " snack " évalué forfaitairement par l'administration pour la période 2002-2004, l'a déchargée des droits correspondants ainsi que des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2002, 2003 et 2004 ainsi qu'à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;
2°) de prononcer la décharge de ces suppléments d'impositions et des pénalités restant en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Olympic Bar, qui exploite un fonds de commerce de débit de boissons et de restauration légère, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté la comptabilité comme non probante, a reconstitué le chiffre d'affaires de la société ; que cette reconstitution a mis en évidence une insuffisance du chiffre d'affaires déclaré ; qu'en conséquence l'administration a assujetti la SARL Olympic Bar à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2002 à 2004, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, et a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que ces impositions supplémentaires ont été assorties de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que l'administration a, par ailleurs, regardé l'insuffisance de chiffre d'affaires mise en évidence par la reconstitution comme un revenu distribué au sens du 1° de l'article 109, 1 du code général des impôts ; que, faute pour la SARL Olympic Bar d'avoir désigné, après demande de l'administration en application de l'article 117 du code général des impôts, le bénéficiaire des revenus distribués, la société s'est vue infliger l'amende de 100 p. cent prévue par l'article 1759 du code général des impôts ; que la SARL Olympic Bar relève appel du jugement en date du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a seulement réduit la base d'imposition à concurrence du chiffre d'affaires de la restauration légère de type " snack " qui avait été évalué forfaitairement par l'administration, l'a déchargée des droits correspondants ainsi que des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts et a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve des graves irrégularités qui entachent une comptabilité incombe toujours à l'administration lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ;
3. Considérant que l'administration fait valoir que la SARL Olympic Bar exploite un fonds de commerce de débit de boissons et de restauration légère ; que le brouillard de caisse présenté lors des opérations de vérification de comptabilité comportait une globalisation journalière des recettes sans ventilation entre les recettes issues de l'activité de restauration et les recettes issues de l'activité de débit de boissons et sans ventilation selon le mode de paiement ; que la SARL Olympic Bar a d'ailleurs admis au cours du débat oral et contradictoire ne pas établir de notes des commandes des clients ; que si les dispositions de l'article 286-3° du code général des impôts autorisent la globalisation dans la comptabilité journalière des opérations au comptant d'un montant unitaire inférieur à 76 euros, cette faculté ne dispense pas le contribuable de tenir et conserver un justificatif des opérations ayant concouru à former les sommes globalement inscrites en comptabilité ; que, faute pour elle d'avoir présenté les pièces justificatives de ses recettes quotidiennes, la requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites de MM. C... etA..., députés, ainsi que des indications de la documentation administrative 4-G-2334, selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d'en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement tenue ; que la SARL Olympic Bar n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a écarté la comptabilité et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge... " ;
5. Considérant, ainsi qu'il a été déjà dit au point n°3, que la comptabilité de la SARL Olympic Bar comportait de graves irrégularités ; que les impositions supplémentaires ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire ; qu'ainsi la société requérante supporte la charge de la preuve ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
6. Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL Olympic Bar, l'administration s'est fondée sur les achats comptabilisés par la société et auxquels elle a appliqué les tarifs pratiqués dans l'établissement au cours de la période vérifiée avant la prise en compte d'une réfaction de 10 p. cent pour pertes, offerts et consommations du personnel ;
7. Considérant que la SARL Olympic Bar soutient que le pourcentage pour pertes, offerts et consommations du personnel doit être porté à 15 p. cent dès lors que le café était déjà confectionné en machine dès l'année 2002 à partir d'une dose individuelle de 9 grammes et non 7 grammes, que l'emploi des sirops en additifs représente 60 p. cent des achats et non 50 p. cent et, enfin, que les achats de café, bière, et champagne sont erronés ;
8. Considérant, toutefois, que la SARL Olympic Bar se borne à de simples allégations alors que la charge de la preuve du caractère exagéré de la reconstitution lui incombe ; qu'ainsi la SARL Olympic Bar n'est pas fondée à demander l'application de coefficients d'abattement supérieurs à ceux retenus par le service ; qu'au demeurant, s'agissant des achats de café, l'administration a pris en compte, après l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, les quantités de café livrées par le fournisseur et invoquées par la société ; que, s'agissant des autres achats et notamment des bières et du champagne, la commission n'a pas retenu les corrections demandées par la société en l'absence de toute justification ; que la SARL Olympic Bar n'apporte pas davantage de justification devant la Cour ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère exagéré du chiffre d'affaires tel que reconstitué par l'administration ;
Sur l'amende prévue par l'article 1759 A du code général des impôts :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1759 A du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. " ;
10. Considérant que l'administration a demandé, en application de l'article 117 du code général des impôts, à la SARL Olympic Bar de désigner le bénéficiaire des revenus distribués résultant de l'insuffisance du chiffre d'affaires déclaré et mise en évidence par la reconstitution ; que, par lettre du 5 décembre 2005, la SARL Olympic Bar a contesté le rejet de sa comptabilité et l'existence d'une dissimulation de chiffre d'affaires et s'est abstenue de désigner le bénéficiaire des revenus distribués ;
11. Considérant, ainsi qu'il a été dit aux points n°3 et n°7, que c'est à bon droit que l'administration a écarté la comptabilité de la SARL Olympic Bar et a reconstitué son chiffre d'affaires et a mis en évidence l'insuffisance du chiffre d'affaires déclaré par la société ; que cette insuffisance de chiffre d'affaires est un revenu distribué au sens du 1° de l'article 109, 1 du code général des impôts, selon lequel tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital sont considérés comme des revenus distribués ; qu'il est constant que la SARL Olympic Bar n'a pas désigné le bénéficiaire de ces revenus ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a fait application de l'amende de 100 p. cent prévue par l'article 1759 du code général des impôts ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Olympic Bar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Olympic Bar est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Olympic Bar et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 12MA00206