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11/03/2014 | FRANCE | N°12MA01083

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mars 2014, 12MA01083


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour l'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles, dont le siège est situé Esplanade de la gare Saint-Charles à Marseille (13001), prise en la personne de son gérant, et M. A... B..., demeurant..., par la société d'avocats W., J.-L ; et R.D... ;

L'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles et autre demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000919 du 23 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions, en date des 17 juill

et 2009, 21 décembre 2009 et 18 janvier 2010, par lesquelles la société A2C...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour l'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles, dont le siège est situé Esplanade de la gare Saint-Charles à Marseille (13001), prise en la personne de son gérant, et M. A... B..., demeurant..., par la société d'avocats W., J.-L ; et R.D... ;

L'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles et autre demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000919 du 23 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions, en date des 17 juillet 2009, 21 décembre 2009 et 18 janvier 2010, par lesquelles la société A2C a refusé que le montant de la compensation due par elle soit imputé sur le montant hors taxe de la redevance d'occupation du domaine public ferroviaire et non sur le montant majoré de la taxe à la valeur ajoutée, et, d'autre part, à la condamnation de la société A2C à leur payer la somme de 39 425,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2008 et capitalisation des intérêts ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société A2C le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me D...pour l'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles et de Me C...pour la société A2C ;

1. Considérant que, par jugement du 23 janvier 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles et autre tendant, d'une part, à l'annulation des décisions, en date des 17 juillet 2009, 21 décembre 2009 et 18 janvier 2010, par lesquelles la société A2C a refusé que le montant de la compensation due par elle soit imputé sur le montant hors taxe de la redevance d'occupation du domaine public ferroviaire et non sur le montant majoré de la taxe à la valeur ajoutée, et, d'autre part, à la condamnation de la société A2 C à leur payer la somme de 39 425,53 euros ; que l'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles et autre relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que, le 29 février 2000, l'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles, représentée par son gérant M.B..., a conclu avec la société A2C un " traité pour la concession d'un local à usage de pharmacie en gare de Marseille Saint Charles " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette convention, intitulé " Arriérés " : " (...) l'exploitation de l'activité de pharmacie depuis le 1er janvier 1998, date à partir de laquelle la SNCF devait mettre à disposition du concessionnaire les locaux définitifs, a généré une perte d'exploitation, englobant la rémunération du pharmacien, pour un montant de 1 719 917 francs. Déduction faite des redevances non payées et de la garantie financière de 150 000 francs qui doit être réglée lors de la prise de possession des locaux définitifs, les parties ont convenu, après compensation des créances susvisées, qu'une somme de 1 069 917 francs, reliquat dû par le concédant, sera déduite des redevances à venir à compter du 1er août 2000 " ; que l'article 4-2 de la même convention prévoit que " le concessionnaire déclare se soumettre aux clauses et conditions du cahier des charges des locaux et emplacements concédés en gare, en date du 15 janvier 1997, dont il déclare avoir un exemplaire, sous réserve des précisions portées dans la présente convention " ; que l'article 11-1 de ce cahier des charges stipule que " La redevance est majorée du montant de la taxe à la valeur ajoutée calculée au taux légal en vigueur au moment de la facturation " ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles et autre soutiennent que la somme de 1 069 917 francs, restant due sur le préjudice résultant de la perte d'exploitation de la pharmacie que la société A2C s'est engagé à prendre en charge par imputation sur la redevance d'occupation du domaine public, doit être déduite de la redevance hors taxe et que, cette somme ayant été déduite de la redevance majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, la société A2C a perçu à tort à ce titre la somme de 35 798, 95 euros ; que, toutefois, il résulte des stipulations précitées de l'article 11-1 du cahier des charges des locaux et emplacements concédés en gare, applicable en vertu de l'article 4-2 de la convention du 29 février 2000, que la redevance d'occupation du domaine public est majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 2 de cette convention fixe contractuellement la créance de la société A2C à l'égard de l'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles sans aucune référence à la taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'en outre la perte d'exploitation inclut la rémunération du pharmacien dénuée de tout lien avec la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'absence de toute stipulation expresse contraire et dès lors que la compensation mise en place n'est qu'une modalité de règlement de la dette de la société A2C, le montant de 1 069 917 francs ne peut être déduit que de la somme totale due par l'occupant du domaine public ferroviaire, qui inclut la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société appelante ne peut utilement se prévaloir ni d'un tableau de calcul, indiquant que la somme de 1 069 917 francs devrait être imputée sur le " montant des loyers HT ", ni d'une convention du 3 octobre 1994, au demeurant non versée aux débats, auxquels aucune stipulation de la convention du 29 février 2000 ne renvoie ; qu'il ne résulte ni du courrier du 27 juin 2005, ni de l'attestation de règlement du 21 décembre 2007, ni d'aucun autre échange de correspondance entre les parties, que la société A2C aurait donné son accord pour imputer sa créance sur la redevance hors taxe ; qu'enfin la circonstance, à la supposer établie, que la société A2C ne se serait pas acquittée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, est dépourvue d'influence sur le montant des sommes dues par l'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles au titre de la convention du 29 février 2000 ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que l'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles et autre réclament également à la société A2C la somme de 3 648,58 euros qui aurait été payée à tort en faisant valoir qu'il s'agit d'un " prétendu double avoir " d'août 2000 qui n'a jamais été précédemment réclamé ; que, toutefois, le moyen est dépourvu des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par la société A2C, que l'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles et autre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles et autre le versement à la société A2C de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles et autre est rejetée.

Article 2 : L'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles et autre verseront à la société A2C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles, à M. A... B...et à la société A2C.

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N° 12MA01083

FSL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01083
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP W., J.L., et R. LESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-11;12ma01083 ?
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