Vu le recours, enregistré le 20 février 2012, présentée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900726 du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon, à la demande du groupement foncier agricole (GFA) de Peirecède, a annulé, d'une part, l'arrêté du 31 octobre 2008 par lequel le préfet du Var a mis en demeure le GFA de régulariser la situation administrative de ses installations en déposant une demande d'autorisation conforme aux articles R. 512-2 à R. 512-9 du code de l'environnement et lui a enjoint de suspendre l'exploitation de ses installations jusqu'à la décision relative à sa demande d'autorisation, et, d'autre part, la décision portant rejet du recours gracieux du GFA ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 21 août 2007 modifiant l'arrêté du 5 septembre 2003 portant mise en application obligatoire de normes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que, par jugement du 23 décembre 2010, le tribunal administratif de Toulon, a annulé, d'une part, l'arrêté du 31 octobre 2008 par lequel le préfet du Var a mis en demeure le GFA de Peirecède de régulariser la situation administrative de ses installations en déposant une demande d'autorisation conforme aux articles R. 512-2 à R. 512-9 du code de l'environnement et lui a enjoint de suspendre l'exploitation de ses installations jusqu'à la décision relative à sa demande d'autorisation, et, d'autre part, la décision portant rejet du recours gracieux ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, applicable à la date du manquement reproché : " Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration, une demande d'enregistrement ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'enregistrement ou d'autorisation " ; que l'article L. 514-1-1 du même code de l'environnement dispose : " Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 6 août 2008, que le GFA de Peirecède possède une propriété sur le territoire de la commune de Signes (83), sur laquelle est implantée une oliveraie en voie d'aménagement ; que, lors de visites du site les 2 et 8 juillet 2008, l'inspecteur a constaté la présence de " débris de végétaux en cours de transformation et provenant d'une installation de compostage ", soit des " déchets à l'état de compost (...) non stabilisés " dont " la fermentation entraîne notamment le dégagement d'odeurs " : qu'il en a conclu que le GFA de Peirecède exploitait sans autorisation une décharge de déchets industriels provenant d'une installation classée de compostage, relevant de la rubrique n° 167-b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, aujourd'hui devenue n° 2760-2 ; que, sur le fondement de ce rapport, le préfet du Var a édicté l'arrêté du 31 octobre 2008 en application des dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement ;
4. Considérant que le GFA de Peirecède a fait valoir devant le tribunal que le préfet a commis une erreur d'appréciation en mentionnant qu'il stockait des déchets industriels, au sens des dispositions de l'article L. 514-1-1 du code de l'environnement, dès lors qu'il s'agissait de compost de végétal, conforme à la norme N FU 44-051, rendue obligatoire par les dispositions de l'arrêté du 21 août 2007 ; que, toutefois, la convention du 27 février 2008 conclue avec la SARL SEF environnement pour la fourniture de compost de végétal conforme à la norme N FU 44-05, en vue de la plantation d'oliviers pour la période du 25 février au 31 décembre 2008, ne permet pas, en l'absence de tout autre document, d'établir que les débris de végétaux en cause, présents le jour de la visite de l'inspecteur des installations classées et déversés sur des déchets inertes en provenance de chantiers de bâtiments et travaux publics, auraient effectivement été constitutifs de compost ; qu'il en est de même du rapport en date du 28 août 2008 relatif à une analyse effectuée par un laboratoire sur demande de la SARL SEF environnement, pour des éléments à analyser reçus le 16 juillet 2008, dont rien n'indique qu'ils auraient été prélevés sur le site du GFA de Peirecède et alors que la société est productrice de compost ; que le GFA de Peirecède ne conteste pas l'absence de stabilisation des débris de végétaux ainsi que le dégagement d'odeurs et pas davantage l'absence de conformité à la norme qui en résulte ; que, par suite, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions en litige, le tribunal administratif de Marseille a retenu que le GFA de Peirecède ne pouvait être regardé comme exploitant une décharge de déchets industriels ;
5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant le tribunal par le GFA de Peirecède ;
6. Considérant que M. Jerôme Gutton, secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de l'arrondissement de Toulon, signataire de l'arrêté du 31 octobre 2008, bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet du Var par arrêté du 17 juin 2008 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var en date du 18 juin 2008 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions contestées ; que, par suite, le jugement doit être annulé ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 décembre 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le GFA de Peirecède devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au GFA de Peirecède.
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N° 12MA00756
FSL