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28/02/2014 | FRANCE | N°11MA00317

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 février 2014, 11MA00317


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour la SAS ITM Entreprises, venant aux droits de la SAS ITM Logistique International (ITM LI), dont le siège social est Parc de Tréville, 1 allée des Mousquetaires à Bondoufle (91078 Cedex), par la SELAFA Jean-Claude Coulon et associés, agissant par Me A...B... ;

La SAS ITM Entreprises demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901735 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SAS ITM LI tendant à la réduction, assortie des intérêts moratoires,

des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour la SAS ITM Entreprises, venant aux droits de la SAS ITM Logistique International (ITM LI), dont le siège social est Parc de Tréville, 1 allée des Mousquetaires à Bondoufle (91078 Cedex), par la SELAFA Jean-Claude Coulon et associés, agissant par Me A...B... ;

La SAS ITM Entreprises demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901735 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SAS ITM LI tendant à la réduction, assortie des intérêts moratoires, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2005, 2006 et 2007, dans les rôles de la commune de Pézenas ;

2°) de prononcer la réduction d'un montant de 1 008 367 euros demandée, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 :

- le rapport de M. Pourny,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la société par actions simplifiée ITM LI, associée unique de la société anonyme Base de Pézenas, aux droits de laquelle vient la SAS ITM Entreprises, a procédé en 2004 à la dissolution sans liquidation de cette société anonyme ; que cette opération, réalisée en application de l'article 1844-5 du code civil, a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à la SAS ITM LI ; que cette dernière a souscrit, au titre des années 2005, 2006 et 2007, des déclarations de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, pour l'établissement qu'exploitait la SA Base de Pézenas, en faisant application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; que l'administration a rectifié les bases ainsi déclarées, en se fondant sur les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du même code ; que la SAS ITM LI a présenté en 2007 des déclarations rectificatives établies en retenant, pour les biens qui lui ont été transmis par la SA Base de Pézenas, leur valeur nette comptable dans les écritures de cette dernière, et réclamé des réductions des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 pour les montants respectifs de 334 953 euros, 336 624 euros et 336 790 euros ; qu'elle conteste le jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à cette réduction accompagnée du versement d'intérêts moratoires ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans un délai d'un an. (...) / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celles de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité (...) / (...) IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa (...) " ; qu'aux termes de l'article 1518 B du même code : " (...) la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) " ; qu'aux termes du 3° quater de l'article 1469, alors en vigueur, de ce code : " Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. " et qu'aux termes de l'article 1472 A bis, alors en vigueur, du même code : " Les bases d'imposition à la taxe professionnelle sont diminuées de 16 %. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions alors en vigueur du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, sans qu'il soit besoin de se rapporter aux travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2004 dont elles sont issues, que les cessions de biens s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que, si en vertu des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main entraîne le transfert du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique qui subsiste, cette mutation patrimoniale, qui ne constitue pas une cession au regard du droit civil, n'entre pas dans le champ d'application du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration fiscale ne pouvait faire application de ces dispositions pour rectifier les bases d'imposition de la SAS ITM LI à la taxe professionnelle ; qu'une telle dissolution sans liquidation n'entrant pas davantage dans le champ d'application de l'article 1518 B du code général des impôts, la société requérante est également fondée à soutenir que c'est à tort que la SAS ITM LI avait fait application de ces dispositions dans ses déclarations initiales ;

4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que dans le calcul des dégrèvements qu'elle a réclamés, la SAS ITM LI a omis de tenir compte de l'effet de la réduction de 16 % des bases d'imposition, prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 1472 A bis du code général des impôts, alors que, comme l'expose le ministre, la prise en compte de la valeur nette comptable non contestée des biens transmis à la SAS ITM LI par la SA Base de Pézenas, ne conduit qu'à des décharges de 247 267 euros pour 2005, 294 432 euros pour 2006 et 305 682 euros pour 2007 ; que, dès lors, les réductions à accorder à la SAS ITM Entreprises doivent être limitées à ces montants ;

Sur les intérêts moratoires :

5. Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement de tels intérêts, les conclusions de la SAS ITM Entreprises tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS ITM Entreprises est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour son établissement de Pézenas à hauteur des montants de 247 267 euros pour 2005, 294 432 euros pour 2006 et 305 682 euros pour 2007 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS ITM Entreprises et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SAS ITM LI, aux droits de laquelle vient la SAS ITM Entreprises, a été assujettie pour son établissement de Pézenas sont réduites de 247 267 euros au titre de l'année 2005, 294 432 euros au titre de l'année 2006 et 305 682 euros au titre de l'année 2007.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS ITM Entreprises une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS ITM Entreprises est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ITM Entreprises et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA00317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00317
Date de la décision : 28/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET JEAN-CLAUDE COULON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-28;11ma00317 ?
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