Vu la requête, enregistrée par fax le 6 juillet 2012 et régularisée le 9 juillet suivant, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP d'avocats C...et associés ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000615 du 9 mai 2012 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Montpellier a limité la réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée lors de son opération au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier le 17 septembre 2004 à la somme de 2 620 euros ;
2°) de faire droit à sa demande ;
...............................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
..................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, enregistrée le 6 novembre 2012, la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Marseille admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :
- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
1. Considérant que le 4 mars 2004, Mme B...A...a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle circulait au volant de son véhicule automobile ; qu'elle a été prise en charge par les services du centre hospitalier universitaire de Montpellier pour plusieurs fractures, dont une fracture du plateau tibial externe du genou droit qui a nécessité la pose d'un matériel d'ostéosynthèse, laquelle a été réalisée le 8 mars 2004 ; que l'ablation du matériel a été réalisée le 17 septembre suivant ; qu'à la suite de cette opération, une infection a été constatée dès le lendemain de sa sortie de l'hôpital par une infirmière libérale qui a constaté dès le premier jour une émission de pus au niveau de la plaie ; que le 27 septembre 2004, Mme A...a été hospitalisée après une consultation au cours de laquelle il a été constaté un abcès du genou droit ; que la culture du produit de l'abcès a révélé la présence de quelques colonies staphylococcus Aureus meti S ; que cette infection a été prise en charge et maîtrisée ; qu'à la suite du dépôt, le 28 juin 2009, du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée par les premiers juges, Mme A...a, après avoir formulé une réclamation préalable auprès du C.H.U. de Montpellier qui est restée sans réponse, saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation solidaire de cet établissement hospitalier et de la société hospitalière d'assurance mutuelle à lui verser la somme de 34 590,94 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; qu'elle relève appel du jugement du 9 mai 2012 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Montpellier a limité la réparation de son préjudice à la somme de 2 620 euros ;
Sur les préjudices et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense :
2. Considérant qu'il ne reste plus en litige devant la Cour que le quantum de réparation des différents chefs de préjudice invoqués par MmeA... ;
En ce qui concerne les préjudices retenus par l'expert désigné par les premiers juges :
3. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, la requérante se borne à reprendre l'argumentation qu'elle a présentée en première instance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, par les motifs circonstanciés qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, se seraient mépris sur les circonstances de fait et auraient commis une erreur de droit ni qu'ils auraient sous évalué les dommages subis par MmeA..., laquelle n'établit aucune aggravation de son état de santé découlant directement de l'infection nosocomiale dont elle a été victime ;
En ce qui concerne les autres préjudices invoqués par MmeA... :
4. Considérant que malgré les motifs du rejet de ses demandes par les premiers juges, Mme A...n'établit toujours pas l'existence de répercussions psychologiques importantes de nature à justifier l'indemnisation d'un tel préjudice spécifique qui n'aurait pas été déjà indemnisé au titre du pretium doloris ; qu'elle n'établit pas plus l'existence d'un préjudice d'agrément dont elle soutient qu'il consisterait à avoir dû abandonner le sport qu'elle pratiquait régulièrement, sans en préciser la nature, dans un centre de remise en forme à Saint Brès, sans même produire une quelconque attestation de cet établissement dont elle ne précise pas même les coordonnées ; que si Mme A...soutient qu'elle a dû exposer des frais de cantine scolaire pour ses quatre enfants ainsi que des frais d'aide ménagère dont elle aurait eu besoin, elle n'établit pas le lien de causalité existant entre ces frais et l'infection nosocomiale qu'elle a subie, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier lui a alloué la somme de 2 620 euros qu'il a mise à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la société hospitalière d'assurance mutuelle, son assureur et rejeté le surplus de ses demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.
Copie en sera adressée au Dr Jean Camo, expert et à MeC....
''
''
''
''
N° 12MA02716 2
kp