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27/02/2014 | FRANCE | N°12MA01108

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 février 2014, 12MA01108


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. A...D...demeurant..., par Me C...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901362 en date du 30 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 74 000 euros, majorée des intérêts à compter du 28 février 2008, au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la réalisation des travaux d'une ligne de tramway boulevard Chave à Marseille ; >
2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commun...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. A...D...demeurant..., par Me C...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901362 en date du 30 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 74 000 euros, majorée des intérêts à compter du 28 février 2008, au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la réalisation des travaux d'une ligne de tramway boulevard Chave à Marseille ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me B...de la Selarl Abeille pour M. D...et de Me E...substituant Me F...pour la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ;

1. Considérant que M. D...exerce la profession de chirurgien-dentiste dans son cabinet dentaire situé 273 boulevard Chave dans le 5ème arrondissement de Marseille ; qu'estimant avoir subi un préjudice commercial et des troubles dans les conditions d'exercice de sa profession du fait de l'exécution de travaux de création de ligne de tramway, M. D...a demandé réparation de ses préjudices à la commission d'indemnisation amiable de préjudices commerciaux qui, par une décision du 15 juillet 2008, a rejeté sa demande au motif que la clientèle d'un chirurgien dentiste se détermine en fonction des qualités intuitu personae et notamment de ses compétences professionnelles ainsi que de la qualité des relations avec les patients et non en fonction des facilités de passage devant le cabinet médical ; que M. D...relève appel du jugement n° 0901362 du 30 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 74 000 euros, majorée des intérêts à compter du 28 février 2008, en réparation des différents préjudices qu'il impute à la réalisation des travaux de la ligne de tramway boulevard Chave ; que, par la voie de l'appel incident, la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole demande à la Cour de réformer l'article 2 du jugement entrepris par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la mise à la charge de M. D...de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole :

2. Considérant que M. D...persiste à faire valoir devant la Cour que durant les travaux de la construction de la ligne de tramway de Marseille boulevard Chave à Marseille, il a subi une perte de clientèle, des gênes causées à l'accès à son cabinet, des nuisances sonores, des poussières ainsi que des fumées de chantiers de travaux à l'origine de divers préjudices notamment commercial ;

3. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. D...fait valoir qu'en raison des travaux liés à la création de la ligne de tramway boulevard Chave à Marseille au cours des années 2006 à 2007, le chiffre d'affaires du cabinet dentaire qu'il exploite au 273 de ce boulevard a subi une baisse à l'origine d'un préjudice commercial de 60 000 euros ; que si l'attestation comptable de l'entreprise figurant au dossier de demande d'indemnisation du 28 février 2008 établit un montant du chiffre d'affaires hors taxes de l'année 2007 inférieur à celui du chiffre d'affaires hors taxes de l'année 2006 lui même inférieur à celui du chiffre d'affaires hors taxes de l'année 2005, il résulte cependant de cette pièce que le montant du chiffre d'affaires hors taxes du mois de juin 2006 est similaire à celui du mois de juin de l'année précédente et que le montant du chiffre d'affaires hors taxes des mois de juillet 2006 et de juillet 2007 est supérieur à celui du mois de juillet 2005 alors qu'il n'est pas contesté par l'appelant que les travaux de plateforme du tramway ont débuté en avril 2006 et que les travaux d'infrastructure de voirie se sont achevés en août 2007 ; qu'en outre, si des travaux de déviation de réseaux ont été effectués dès le mois d'avril 2005, ces travaux n'ont eu aucun impact sur le chiffre d'affaires du cabinet médical de M. D...en 2005, ni même en février 2006 ; que, par ailleurs, si M. D...fait valoir que du fait des travaux de la création de la ligne de tramway, son cabinet, habituellement ouvert au public cinq jours par semaine, ne l'a été au cours des années 2006 et 2007 que deux jours et demi et qu'il s'est trouvé dans l'obligation d'assurer des remplacements à Avignon les lundi et vendredi de chaque semaine afin de se procurer un complément de revenus, il n'assortit son assertion d'aucune précision permettant au juge de s'assurer du lien de cause à effet entre les remplacements à Avignon allégués, sans être établis, et les travaux publics litigieux ; qu'ainsi, et dès lors que d'autres facteurs de variation du chiffre d'affaires du cabinet dentaire peuvent être à l'origine de la baisse d'activité constatée, nonobstant l'augmentation de 29,69 % des recettes de l'année 2008 par rapport à l'année précédente, les seuls éléments du dossier, ainsi que l'a jugé le tribunal, ne permettent pas de tenir pour établi un lien de causalité direct et certain entre la baisse du chiffre d'affaires constatée sur les années 2006 et 2007 et la réalisation des travaux publics en cause, seul de nature à ouvrir droit à indemnisation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du cahier des contraintes environnementales de chantier relatif au tramway de Marseille, d'une part, qu'a été maintenue sur deux fois une voie la circulation automobile en vue de permettre notamment la desserte riveraine et que les circulations transversales - rue de l'Eguier, rue Jean Martin et boulevard Sakakini - à proximité du cabinet dentaire de M. D...ont été maintenues et, d'autre part, qu'ont été installées des barrières de chantier de chaque côté du boulevard Chave en vue d'assurer la protection des piétons et aménagés des passages piétons avec passerelle au droit des travaux entrepris ; que, par ailleurs, la clientèle d'un dentiste n'est pas une clientèle de passage qui pourrait être influencée par l'existence de travaux et M. D...qui allègue exercer son art au 273 du boulevard Chave depuis 1983 n'établit pas que certains de ses patients auraient renoncé à se faire soigner chez lui en raison de l'exécution des travaux de tramway et seraient retournés à son cabinet une fois les travaux achevés ; que, dans ces conditions, et dès lors que M. D...en se bornant à invoquer l'inaccessibilité de son cabinet n'établit pas que les mesures prévues par le cahier des contraintes environnementales de chantier et destinées à permettre l'accès à son cabinet dentaire pendant la durée des travaux n'auraient pas été mises en oeuvre, l'accès audit cabinet doit être regardé comme ayant été toujours resté possible et la gêne engendrée par lesdits travaux n'ayant ainsi pas excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains dans l'intérêt général ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, d'une part, les nuisances alléguées par M. D...consistant en des nuisances sonores, des poussières et des fumées de chantiers de travaux, ne présentent ni un caractère anormal, ni un caractère spécial, l'ensemble des riverains de la zone de travaux ayant été concerné par ces nuisances qui, au vu des éléments versés au dossier, n'ont pas excédé celles que doivent supporter les riverains des voies publiques sans indemnité et, d'autre part, les divers préjudices subis par M. D...se trouvent compensés par l'avantage que lui procurent la mise en service d'un nouveau mode de transport en commun ainsi que les travaux d'aménagement de la voirie qui l'ont accompagnée ;

Sur les conclusions incidentes présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que si ces dispositions, lorsque la demande de la partie requérante est rejetée et que la partie défenderesse n'est pas tenue aux dépens, font obstacle à ce que cette dernière soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés par la partie requérante et non compris dans les dépens, elles laissent cependant aux juridictions le soin d'apprécier, compte tenu de l'équité, s'il y a lieu ou non de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens sans conférer cependant à la partie qui demande à bénéficier d'un tel paiement le droit à l'obtenir ; que, par suite, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole qui sollicite, sans développer de moyen à l'appui de sa demande, l'infirmation du jugement du tribunal administratif du 30 janvier 2012 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M.D..., partie perdante, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 376-1 du code de justice administrative, n'est pas fondée à reprocher aux premiers juges de ne pas avoir usé de la faculté qui leur était laissée de faire droit auxdites conclusions qu'elle a présentées en vue de bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'indemnité et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 du même jugement ; que les conclusions présentées par M. D...devant la Cour de céans au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole.

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N° 12MA01108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01108
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité - Absence.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages créés par l'exécution des travaux publics - Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-27;12ma01108 ?
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