La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2014 | FRANCE | N°12MA00378

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 février 2014, 12MA00378


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 janvier 2012 régularisée le 30 janvier 2012, présentée pour M. H...F...demeurant ...et Mme D...A...épouse F...demeurant..., par Me G...; M. et Mme F...demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100206 en date du 8 décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Bastia a limité à 2 000 euros le montant de l'indemnité réparatrice des dommages qu'ils ont subis à la suite d'une explosion au gaz le 19 mars 2005 à l'origine de la destruction de leur bien immobilier situé 28 rue du chanoine E...- 4 bis du bou

levard Auguste Gaudin à Bastia ;

2°) de condamner la société GDF-Suez à ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 janvier 2012 régularisée le 30 janvier 2012, présentée pour M. H...F...demeurant ...et Mme D...A...épouse F...demeurant..., par Me G...; M. et Mme F...demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100206 en date du 8 décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Bastia a limité à 2 000 euros le montant de l'indemnité réparatrice des dommages qu'ils ont subis à la suite d'une explosion au gaz le 19 mars 2005 à l'origine de la destruction de leur bien immobilier situé 28 rue du chanoine E...- 4 bis du boulevard Auguste Gaudin à Bastia ;

2°) de condamner la société GDF-Suez à leur verser la somme de 66 754,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la juridiction administrative ;

3°) de mettre à la charge de la société GDF-Suez, outre les dépens, la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me B...substituant Me C...pour la société GDF Suez ;

1. Considérant que les époux F...relèvent appel du jugement n° 1100206 en date du 8 décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Bastia a limité à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnité réparant les dommages qu'ils ont subis à la suite d'une explosion au gaz le 19 mars 2005 à l'origine de la destruction de leur bien immobilier situé 28 rue du chanoine E...- 4 bis boulevard Auguste Gaudin à Bastia ; qu'ils demandent à la Cour de condamner la société GDF-Suez à leur verser la somme de 66 754,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la juridiction administrative ; que la société GDF-Suez demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En ce qui concerne la responsabilité de la société GDF-Suez :

2. Considérant que, lorsqu'il ressort des pièces du dossier que des conclusions sont mal dirigées, le juge est tenu de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de leur irrecevabilité ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1537, repris à l'article L. 111-57 du code de l'énergie : " I. - La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-61 du même code : " La société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, plus de 100 000 clients est soumise aux règles suivantes : 1° Elle assure l'exploitation, l'entretien et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette loi, codifié à l'article L 111-59 du code de l'énergie : " I. - La séparation juridique prévue à l'article 13 entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte : - Soit des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, détenus, le cas échéant, en qualité de concessionnaire ou de sous-traitant du concessionnaire, notamment les contrats de travail et les droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution résultant des contrats de concession prévus par les I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; - Soit des biens de toute nature non liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, avec les autorisations, droits et obligations qui y sont attachés " ; que, selon les dispositions alors en vigueur de l'article 45 de la loi du 7 décembre 2006 : " La séparation juridique prévue à l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2007 " ;

4. Considérant, d'autre part, que le contrat de cession de l'activité de gestionnaire de réseaux de distribution de gaz, conclu entre GDF et GRDF le 20 juillet 2007, prenant effet au 1er janvier 2008, prévoit dans son article 2.1, produit pour la première fois en appel, que l'activité cédée comprend tout un ensemble de biens, droits et obligations " y compris ceux qui auraient été omis, soit dans le présent contrat, soit dans la comptabilité du cédant, à l'exclusion expresse des droits et biens mentionnés à l'article 2.2 ci après. " ; que l'article 2.2, produit également pour la première fois en appel, dispose que : " ne sont pas cédés au titre de la présente cession : (V) les droits et obligations relatifs aux affaires contentieuses en cours à la date d'effet :- pendantes devant les juridictions judiciaires ou au stade de l'instruction pénale , relatives à des accidents rattachés à l'activité, dont une liste au 7 mai 2007 figure en annexe 9, à l'occasion desquelles la responsabilité pénale du Cédant est recherchée.(...) " ; - pendantes devant les juridictions judiciaires ou administratives, relatives aux mêmes accidents attachés à l'Activité, dont une liste au 7 mai 2007 figure en Annexe 9, à l'occasion desquelles la responsabilité du Cédant est recherchée sur quelque fondement juridique que ce soit (....). " ;

5. Considérant qu'en application des articles 13 et 14 précités de la loi du 9 août 2004, une société distincte de Gaz de France a été créée depuis le 1er janvier 2008 pour assurer les activités de gestionnaire du réseau de distribution publique de gaz naturel ; que la séparation juridique prévue à l'article 13 précité a entraîné le transfert à la société GRDF des biens propres, des autorisations, droits et obligations détenus jusqu'alors par Gaz de France relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution de gaz en sa qualité de concessionnaire, dans la limite toutefois de ce que prévoit le contrat de cession précité en date du 20 juillet 2007 ; que, dès lors, la réparation des préjudices résultant pour le syndicat des copropriétaires d'un mauvais entretien du réseau de distribution de gaz ne pouvait, à compter de cette date, et quelle que soit la date de survenance du sinistre, que ressortir de la compétence de la société GRDF, à moins que le contrat de cession du 20 juillet 2007 n'en dispose autrement ; que si, à cet égard, il résulte des stipulations précitées de l'article 2.2 de la convention que certains droits et obligations relatifs à des accidents figurant dans une liste reprise en son annexe 9, produite pour la première fois en appel, laquelle comprend expressément l'accident du 19 mars 2005 survenu à Bastia, n'ont pas été cédés à GRDF, cette restriction n'a concerné, s'agissant dudit accident, que " les affaires contentieuses en cours à la date d'effet ", soit " pendantes devant les juridictions judiciaires ou au stade de l'instruction pénale (...) à l'occasion desquelles la responsabilité pénale du cédant est recherchée ", soit " pendantes devant les juridictions judiciaires ou administratives (...) à l'occasion desquelles la responsabilité du cédant est recherchée sur quelque fondement juridique que ce soit " ; qu'il est constant qu'à la date d'effet de la convention, l'affaire contentieuse dont est saisie la Cour n'était pas pendante devant la juridiction administrative ; que s'il est soutenu qu'en revanche, à cette date, une instruction pénale était ouverte devant le tribunal de grande instance de Bastia, cette circonstance, qui n'a pu avoir pour effet que de réserver le contentieux pénal ainsi ouvert, reste sans incidence sur les règles à appliquer au présent contentieux ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme F...sont mal dirigées en tant qu'elles visent la société GDF-Suez ;

6. Considérant que le tribunal administratif, contrairement à la Cour, n'était pas tenu, en l'absence de production du contrat de cession, de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions du syndicat étaient mal dirigées ; qu'en appel, la société GDF-Suez se borne à demander la confirmation pure et simple du jugement critiqué par les consorts F...en tant qu'il a limité à la somme de 2 000 euros le montant de leur indemnité réparatrice ; qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que, compte tenu de ce que les conclusions contre GDF-Suez étaient mal dirigées, les époux F...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et que selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au titre des dépens, de laisser à la charge de M. et Mme F...la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée ; que, d'autre part, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GDF-Suez, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que M. et Mme F...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée.

Article 2 : La contribution pour l'aide juridique est laissée à la charge de M. et MmeF....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...F..., à Mme D...A...épouse F...et à la société GDF-Suez.

''

''

''

''

2

N° 12MA00378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00378
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Instruction - Caractère contradictoire de la procédure - Communication des moyens d'ordre public.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP RETALI - GENISSIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-27;12ma00378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award