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25/02/2014 | FRANCE | N°12MA00712

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 février 2014, 12MA00712


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. et Mme C...D..., demeurant "..., par Me B... ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102710 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10

000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. et Mme C...D..., demeurant "..., par Me B... ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102710 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens représentés par la contribution pour l'aide juridique de 35 euros et la contribution pour le financement du reclassement des anciens avoués de 150 euros ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

1. Considérant que M.D..., exploitant du restaurant " Le Voilier ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a assigné à M. et Mme D...une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, assortie de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; que M. et Mme D...demandent à la Cour d'annuler le jugement du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande en décharge présentée par M.D... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

3. Considérant que le vérificateur fait état, à la page 5 de la proposition de rectification du 19 octobre 2007, de constatations dans la comptabilisation des achats faites à partir " des recoupements auprès des principaux fournisseurs " ; que, s'il est fait référence dans ce paragraphe à un fournisseur dénommé " Sainte-Roseline ", il ressort des mentions du même document que l'administration n'a pas informé les requérants de l'identité des autres fournisseurs à partir desquels elle avait effectué des recoupements avant la mise en recouvrement de l'imposition contestée ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ces renseignements ont servi à établir l'imposition dès lors que l'administration s'en est prévalue pour écarter la comptabilité de M. D... au motif qu'elle était dépourvue de valeur probante et justifier ainsi la reconstitution du chiffre d'affaires selon une méthode extracomptable ; qu'il suit de là que M. et Mme D...sont fondés à soutenir que l'imposition litigieuse est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à en demander la décharge ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leurs demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : M. et Mme D...sont déchargés, en droit et pénalité, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 2005.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. et Mme D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12MA00712

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00712
Date de la décision : 25/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET BABLED - FOATA - PAGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-25;12ma00712 ?
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