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25/02/2014 | FRANCE | N°12MA00711

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 février 2014, 12MA00711


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. et Mme C...D..., demeurant "..., par Me B... ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901156 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. D...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, ainsi que des p

énalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. et Mme C...D..., demeurant "..., par Me B... ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901156 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. D...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens représentés par la contribution pour l'aide juridique de 35 euros et la contribution pour le financement du reclassement des anciens avoués de 150 euros ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M.D..., exploitant du restaurant " Le Voilier ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration lui a assigné des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 ; que ces suppléments d'impôt ont été assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; que M. et Mme D...demandent à la Cour d'annuler le jugement du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande en décharge de ces impositions qui avait été présentée par le seul M.D... ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision en date du 6 janvier 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu réclamée à M. D...au titre de l'année 2005, à hauteur de 21 817 euros ; que les conclusions de la requête sont devenues, dans cette mesure, sans objet ;

Sur la recevabilité :

3. Considérant que Mme D...ne justifie d'aucun intérêt à demander la décharge des impositions et droits restant en litige, lesquels, s'agissant de l'impôt sur le revenu, portent sur une période antérieure à son mariage avec M. D... et, pour cette raison, ont été mis à la charge exclusive de ce dernier et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne concernent également que M. D...; que, par suite, la demande de décharge présentée en appel par Mme D...est irrecevable ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant que M. D...soutient que le tribunal n'a pas statué sur le moyen qu'il avait soulevé tiré de ce que la reconstitution du chiffre d'affaires des années 2005 et 2006 selon la méthode des liquides, sur la bases des constatations faites par le vérificateur pour l'année 2004, conduit à un résultat inférieur au montant des recettes déclarées ;

5. Considérant que, s'agissant de l'année 2005, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen compte tenu de ce qui a été dit au point 2. ; que, s'agissant de l'année 2006, le jugement attaqué relève que l'administration a procédé à une reconstitution des recettes sur la base des déclarations du contribuable aux services de police établissant une dissimulation de recettes de 100 000 euros par an ; qu'il ajoute que le vérificateur a corroboré les résultats obtenus par l'utilisation de la méthode des liquides uniquement pour l'exercice 2004 dès lors que celui-ci est le seul exercice comportant une période estivale pour lequel les factures d'achats ont été présentées ; qu'il a estimé enfin que M. D...ne proposait pas de méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par le vérificateur ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a suffisamment répondu au moyen qui était soulevé devant lui ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que les vices de formes et de procédure dont seraient affectés les avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve, le tribunal a fait une exacte application des dispositions des articles L. 192 et R. 60-3 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ainsi qu'il l'a jugé, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'avis de la commission est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

8. Considérant que M. D...soutient que le vérificateur fait état, à la page 5 de la proposition de rectification du 19 octobre 2007, de constatations dans la comptabilisation des achats faites à partir de recoupements effectués auprès de ses principaux fournisseurs, sans l'avoir informé de la nature des renseignements obtenus auprès de ces tiers, ni de l'identité des fournisseurs concernés, ni encore de la procédure mise en oeuvre pour recueillir ces renseignements ; que les constatations en cause, sur lesquelles l'administration s'est fondée pour écarter la valeur probante de la comptabilité du requérant, concernent cependant l'année 2005 pour laquelle l'intéressé a obtenu un dégrèvement total, comme il a été constaté au point 2. ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

9. Considérant que M. D...fait valoir également qu'il n'a été informé qu'à l'occasion du rejet de sa réclamation préalable de la consultation par l'administration de l'imprimeur de la carte du restaurant pour connaître les prix de vente pratiqués au cours de l'année 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que ces renseignements ont été utilisés par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2004 à partir de la méthode dite des liquides ; que, pour établir l'imposition, le vérificateur a cependant écarté cette méthode et a déterminé les bases imposables uniquement à partir des déclarations faites par le requérant dans le cadre de l'enquête judiciaire dont il faisait l'objet ; qu'ainsi, l'administration ne s'est pas fondée sur les renseignements en cause pour établir les impositions contestées ; que, par suite, elle n'était pas tenue d'informer le contribuable de la nature et de la teneur de ces renseignements ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

10. Considérant qu'en appel, M. D...ne conteste pas l'absence de valeur probante de sa comptabilité mais critique uniquement la méthode retenue par le vérificateur ; que l'administration admet que, l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires étant irrégulier, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions lui incombe ;

11. Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par M. D...dans le cadre de l'exploitation du restaurant " Le Voilier ", le vérificateur s'est fondé sur les déclarations du contribuable devant les services de police retranscrites dans un procès-verbal du 6 juin 2007 ;

12. Considérant que M. D...a déclaré le 6 juin 2007, lors de son audition par les services de police dans le cadre d'une enquête menée sur les conditions d'exploitation du restaurant " Les Ambassadeurs ", qu'il avait fait installer dans cet établissement le même type de caisse enregistreuse que celle qu'il utilisait dans le restaurant " Le Voilier ", laquelle lui permettait d'effacer une partie des recettes en espèces ; qu'après avoir décrit précisément les modalités d'effacement des opérations enregistrées, il a estimé que les dissimulations de recettes pour le restaurant " Le Voilier " s'établissaient à environ 100 000 euros par an, soit à peu près 20 % des recettes déclarées ; qu'eu égard au caractère circonstancié de ses déclarations, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve de l'existence et du montant des minorations de recettes ; que l'appréciation qu'elle a pu porter par ailleurs, à l'occasion de la procédure de redressement engagée à l'encontre de la SARL L'Aventura gérant le restaurant " Les Ambassadeurs ", sur la valeur probante des déclarations faites par l'intéressé au cours de son audition du 6 juin 2007, ne constitue pas une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

13. Considérant que, dès lors que les déclarations de M. D...sur lesquelles l'administration s'est fondée concernaient le restaurant " Le Voilier ", l'administration a pu valablement s'appuyer sur elles pour reconstituer le chiffre d'affaires, alors même qu'elles auraient été effectuées à l'occasion d'une enquête judiciaire relative à l'exploitation d'un autre restaurant et qu'aucune poursuite n'aurait été engagée à l'encontre du requérant en sa qualité d'exploitant du restaurant " Le Voilier " ;

14. Considérant que l'administration a tenu compte du fait que l'exploitation du restaurant n'avait commencé que le 1er mai 2004 et qu'elle s'était achevée le 30 avril 2006, pour rectifier le montant du chiffre d'affaires de ces deux années au prorata des périodes effectives d'exploitation du restaurant ; qu'eu égard en outre, s'agissant de l'année 2006, à la circonstance que la période en cause n'incluait pas la saison estivale, l'administration a majoré le résultat imposable sur la base de 20 % du chiffre d'affaires déclarés au lieu du montant de 100 000 euros par an admis par le requérant ; que, par ailleurs, la vérificateur a parallèlement reconstitué le chiffre d'affaires de l'année 2004 selon la méthode des liquides ; que cette reconstitution a abouti à un résultat proche de celui dégagé sur la base des déclarations du contribuable ; que si la société requérante critique cette dernière méthode, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci soit affectée d'une erreur de calcul, ni d'une erreur dans la prise en compte des stocks, comme elle le soutient ; qu'il ressort en effet de la proposition de rectification du 19 octobre 2007 que le vérificateur a retenu un montant des recettes résultant de la vente des liquides de 88 729 euros et non de 80 591 euros comme indiqué par erreur dans le tableau figurant page 7 de ladite proposition ; qu'en l'absence de justification du détail des stocks à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, il n'est pas démontré que le vérificateur aurait à la fois considéré le stock comme ayant été stable au cours de l'exercice et inclus dans les achats revendus les marchandises en stock à l'ouverture de cet exercice ; qu'enfin, le ministre fait valoir, sans être contredit, que les graves lacunes affectant la comptabilité de la société requérante ne permettaient pas de procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires de l'année 2006 plus précise ; que, dans ces circonstances, la méthode retenue par l'administration n'apparaît ni radicalement viciée dans son principe, ni excessivement sommaire ;

15. Considérant que les erreurs ayant pu affecter la reconstitution du chiffre d'affaires de l'année 2004 selon la méthode des liquides sont par elles mêmes sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses, qui ne sont pas fondées sur les résultats de cette reconstitution ;

16. Considérant que M. D...ne démontre pas qu'une application de la méthode des liquides pour l'année 2006 conduirait à un résultat plus précis, en procédant à une reconstitution du chiffre d'affaires à partir d'un coefficient pondéré différent de celui retenu par le service et dont le calcul repose sur une erreur du vérificateur dans la prise en compte des stocks de l'année 2004 non établie, comme il a été dit au point 14. ;

Sur les pénalités :

17. Considérant qu'eu égard à ce qui précède, M. D...n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été appliquées, par voie de conséquence de la décharge des impositions et droits supplémentaires contestés ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux titres des dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. D...au titre de l'année 2005.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme D...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D...et au ministre de l'économie et des finances.

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