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24/02/2014 | FRANCE | N°11MA04768

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24 février 2014, 11MA04768


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2011, sous le n° 11MA04768, pour la commune de Calvi par Me E...; la commune demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000339 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a opéré un partage de responsabilité entre elle-même et M. C...en ce qui concerne les conséquences dommageables des désordres affectant la restauration de l'église Sainte Marie Majeure,

2°) de condamner M. C...à réparer l'intégralité des désordres, soit une somme de 285 884 euros avec intérêts au taux légal à compter

du 10 mars 2010, capitalisés à compter du 10 mars 2011, ou à défaut d'ordonner un c...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2011, sous le n° 11MA04768, pour la commune de Calvi par Me E...; la commune demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000339 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a opéré un partage de responsabilité entre elle-même et M. C...en ce qui concerne les conséquences dommageables des désordres affectant la restauration de l'église Sainte Marie Majeure,

2°) de condamner M. C...à réparer l'intégralité des désordres, soit une somme de 285 884 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010, capitalisés à compter du 10 mars 2011, ou à défaut d'ordonner un complément d'expertise,

3°) de mettre à la charge de M. C...les frais d'expertise et une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me D...représentant la commune de Calvi, de Me F...représentant M. C...et de Me B...représentant M.A... ;

1. Considérant que la commune de Calvi avait tout d'abord fait procéder à des travaux de restauration des façades et des couvertures de l'église Sainte Marie Majeure qui ont été réceptionnés au mois de novembre 1995 ; qu'elle a ensuite, par un contrat du 11 août 1998, confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration intérieure de l'église Sainte Marie Majeure de la commune, à M.C..., architecte en chef des monuments historiques ; que la commune fait appel du jugement n° 1000339 du tribunal administratif de Bastia qui a jugé qu'elle devait supporter la moitié des conséquences dommageables des travaux en raison des fautes qu'elle avait commises ; que M. C...doit être regardé comme demandant, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser diverses sommes à la commune de Calvi, le rejet de la demande que la commune de Calvi a présentée devant le tribunal administratif de Bastia, et à titre subsidiaire que la Sarl CTAB et M. A...le garantissent des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 % ;

2. Considérant que la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ; qu'il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'oeuvre en avait eu connaissance en cours de chantier ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que les décors peints et les revêtements muraux présentent des dégradations importantes dans le choeur et dans la nef de l'église ; que ces désordres sont dus, à titre principal, à un défaut d'étanchéité des toitures et à des remontées par capillarité ; que ces désordres révèlent une faute du maître d'oeuvre dans la conception et la définition des travaux à réaliser, ainsi que dans la conduite des opérations qui relevait de sa mission, dès lors que ces désordres étaient décelables dès le début des travaux ; que toutefois, la responsabilité du maître d'oeuvre ne peut pas être engagée à raison de la conception, de la définition et de la surveillance des travaux dont il avait la charge, au titre du manquement au devoir de conseil à la réception, dès lors qu'il n'est ni allégué, ni établi qu'à la date de la réception, les travaux accomplis n'étaient pas conformes aux stipulations du marché ; qu'ainsi, la commune qui n'invoque que ce fondement de responsabilité, n'est pas fondée à soutenir que le maître d'oeuvre aurait commis une faute lors de la réception des ouvrages pour avoir omis d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les désordres afin de le mettre à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir cette réception de réserves ; qu'au demeurant, la commune n'a confié à M. C...que des travaux relatifs à la restauration intérieure de l'église, et n'ignorait ni la nature des désordres, ni leur origine, ainsi qu'en atteste le courrier du 30 octobre 2001 qu'elle a adressé au maître d'oeuvre afin qu'il propose un projet de travaux complémentaires portant sur l'étanchéité du dôme de l'église ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ni d'ordonner une expertise, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a fait supporter la moitié des conséquences dommageables des désordres de l'église Sainte Marie Majeure ; qu'il y a lieu par suite de faire droit à l'appel incident de M. C...et de rejeter l'appel principal de la commune de Calvi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne faire droit à aucune des conclusions que les parties ont fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 6 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Calvi devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., à la commune de Calvi et à M.A....

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N° 11MA04768 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04768
Date de la décision : 24/02/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-24;11ma04768 ?
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