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17/02/2014 | FRANCE | N°12MA03729

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 février 2014, 12MA03729


Vu l'arrêt n° 12MA03729 par lequel la Cour a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Sainte-Maxime, à défaut d'avoir exécuté entièrement le jugement du tribunal administratif de Toulon dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, et que la commune de Sainte-Maxime sera condamnée à s'acquitter de 150 euros par jour de retard ;

Vu les mémoires, enregistrés les 1er octobre 2013 et 9 décembre 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour le groupement d'entreprises Vigna-Cari dont le mand

ataire, la société nouvelle Vigna Méditerranée, a son siège social à Résid...

Vu l'arrêt n° 12MA03729 par lequel la Cour a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Sainte-Maxime, à défaut d'avoir exécuté entièrement le jugement du tribunal administratif de Toulon dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, et que la commune de Sainte-Maxime sera condamnée à s'acquitter de 150 euros par jour de retard ;

Vu les mémoires, enregistrés les 1er octobre 2013 et 9 décembre 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour le groupement d'entreprises Vigna-Cari dont le mandataire, la société nouvelle Vigna Méditerranée, a son siège social à Résidence le Paillon bâtiment. 4, 150 boulevard de l'Ariane, par MeA... ;

Le groupement d'entreprises Vigna-Cari demande :

- la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour à hauteur de 15 000 euros ;

- la condamnation de la commune sous astreinte de 500 euros par jour de retard à exécuter entièrement le jugement ;

- la condamnation de la commune à verser une somme de 4000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2014 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant la commune de Sainte-Maxime ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreint définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;

2. Considérant que par un arrêt du 10 décembre 2012 la cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Sainte-Maxime si elle ne justifiait pas avoir, dans les 6 mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement n° 0902910 du 7 novembre 2011 et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 150 euros ;

3. Considérant qu'il résulte des écritures du groupement requérant que la seule somme en litige relativement au paiement du principal des sommes auxquelles la commune de Sainte-Maxime a été condamnée s'élève au " solde du marché " d'un montant de 39 146,79 euros ; que toutefois ni le tribunal dans son jugement du 7 novembre 2011, ni la Cour dans son arrêt du 10 décembre 2012 n'ont fait droit à la demande formulée à ce titre par le groupement ; qu'il résulte également de l'instruction que la commune s'est acquittée du versement des dépens, et des frais non compris dans les dépens ; qu'ainsi, la commune s'est acquittée de la condamnation prononcée par le tribunal administratif en ce qui concerne le principal des sommes dues ;

4. Considérant que le groupement fait valoir que la commune a calculé les intérêts dus de manière inexacte ;

5. Considérant qu'aux termes du jugement du 7 novembre 2011, dont le dispositif a été confirmé par la Cour par son arrêt du 10 décembre 2012 : " La commune de Sainte-Maxime est condamnée à verser la somme de 558 196,48 euros TTC au groupement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter 21 mars 2008 avec capitalisation des intérêts à compter du 21 mars 2009 et à chaque échéance annuelle " ; que contrairement aux affirmations du groupement, le tribunal a ainsi condamné la commune à verser des intérêts moratoires au taux légal, et non pas des intérêts moratoires au taux contractuellement prévu ; que ce taux est de 3,99 % en 2008, 3,79 % en 2009, 0,65 % en 2010, 0,38 % en 2011 et 0,71 % en 2012 auxquels il y n'y a pas lieu d'ajouter 2 points ; que la commune a, à bon droit, appliqué ces taux d'intérêt, période par période, jusqu'au paiement du principal ;

6. Considérant toutefois que, aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...). Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la commune de Sainte-Maxime était tenue de majorer de 5 points les intérêts dus au groupement sur les sommes qui n'ont été versées qu'après la notification de l'arrêt d'appel, à compter d'un délai de 2 mois après la notification du jugement du tribunal administratif de Toulon et jusqu'au paiement effectif du total des sommes dues ; que, dans cette seule mesure, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Sainte-Maxime aurait exécuté entièrement le jugement du tribunal administratif confirmé par l'arrêt du 10 décembre 2012 ; que la commune est donc tenue de payer lesdits intérêts selon les modalités qui précèdent ;

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Sainte-Maxime aurait sciemment omis d'exécuter dans toutes ses conséquences le jugement du tribunal et l'arrêt de la Cour ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à la date de lecture du présent arrêt, et dans l'attente d'une exécution complète de l'arrêt du 10 décembre 2012 qui devra être réalisée dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties, fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1 : La demande de liquidation de l'astreinte provisoire est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du groupement et de la commune de Sainte-Maxime fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Maxime et au groupement d'entreprises Vigna-Cari.

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N° 12MA03729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03729
Date de la décision : 17/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES ; LLC et ASSOCIES ; LLC et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-17;12ma03729 ?
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