La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2014 | FRANCE | N°12MA00016

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 février 2014, 12MA00016


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, présentée pour M. A...C...demeurant ... et pour la société Yamaha Assurance dont le siège est rue Cervantès à Mérignac (33735) par MeD... ; M. C...et la société Yamaha Assurance demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0402850 en date du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 1 500 euros le montant de son préjudice consécutif à l'accident de circulation dont il a été victime le 14 janvier 2003 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Saint-Laurent-

du-Var et la société Canal de la Rive Droite du Var à payer à M. C...la somme de 3 ...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, présentée pour M. A...C...demeurant ... et pour la société Yamaha Assurance dont le siège est rue Cervantès à Mérignac (33735) par MeD... ; M. C...et la société Yamaha Assurance demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0402850 en date du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 1 500 euros le montant de son préjudice consécutif à l'accident de circulation dont il a été victime le 14 janvier 2003 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Saint-Laurent-du-Var et la société Canal de la Rive Droite du Var à payer à M. C...la somme de 3 625,10 euros sur la base du partage de responsabilité prononcé par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Laurent-du-Var et de la société Canal de la Rive Droite du Var la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me B...de la SCP Assus-Juttner pour la société du Canal de la Rive Droite du Var ;

1. Considérant que, par un arrêt n° 08MA03715 en date du 30 juin 2011, rendu sur le jugement avant dire-droit du tribunal administratif de Nice n° 0402850 du 17 juin 2008, la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé la mise hors de cause de l'Etat, jugé que la commune de Saint-Laurent-du-Var et la société du Canal de la Rive Droite du Var étaient solidairement responsables de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. C...a été victime le 14 janvier 2003 et écarté la responsabilité du département des Alpes-Maritimes ; que la Cour a, en outre, jugé que la société du Canal de la Rive Droite du Var devait garantir la commune de Saint-Laurent-du-Var à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre et rejeté les appels en garantie présentés par la société du Canal de la Rive Droite du Var et par la commune de Saint-Laurent-du-Var à l'encontre de l'office public d'habitat ainsi que l'appel en garantie présenté par la commune de Saint-Laurent-du-Var à l'encontre du département des Alpes-Maritimes ; que M. C...et la société Yamaha Assurance demandent à la Cour de réformer le jugement n° 0402850 en date du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 1 500 euros le montant du préjudice subi par M. C...consécutif à l'accident de circulation dont il a été victime le 14 janvier 2003 ; que M. C...et la société Yamaha Assurance demandent à la Cour de condamner solidairement la commune de Saint-Laurent-du-Var et la société Canal de la Rive Droite du Var à payer à M. C...la somme de 3 625,10 euros sur la base du partage de responsabilité prononcé par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur la recevabilité de l'appel de la société Yamaha Assurance :

2. Considérant que la société Yamaha Assurance, qui ne présente aucune conclusion à titre personnel, qui ne se prévaut d'aucun préjudice propre et qui n'établit ni même n'allègue être subrogée dans les droits de M.C..., ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité à agir en vue d'obtenir en appel la réévaluation du préjudice corporel de ce dernier ; que, par suite, ses conclusions doivent être rejetées ;

Sur le préjudice de M. C...:

3. Considérant, en premier lieu, que M. C...établit par les pièces versées à l'instance, notamment les bulletins de salaire du dernier trimestre de l'année 2012 faisant apparaître un cumul annuel imposable de 17 122,66 euros, avoir perçu au cours de l'année 2012 un salaire net imposable mensuel moyen de 1 426,89 euros correspondant à un salaire net mensuel moyen de 1 385,42 euros après retrait de la part non déductible de 2,4 % de la contribution sociale généralisée et de celle de 0,50 % de la contribution au remboursement de la dette sociale ; qu'en revanche, contrairement à ce que fait valoir M.C..., il résulte des relevés non contestés de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, que des indemnités journalières lui ont été versées à hauteur de la somme de 2 295,16 euros pendant sa période d'arrêt de travail du 15 janvier 2003 au 11 mars 2003 inclus, soit pendant 56 jours dont 28 jours sur la base d'un montant normal de 35,42 euros et 28 jours sur la base d'un montant majoré de 46,55 euros ; qu'en conséquence, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. C...établit une perte de salaire à hauteur de 475,68 euros ; qu'il y a lieu de lui allouer, eu égard au partage de responsabilité retenu, la moitié de cette somme, soit 237,84 euros ;

4. Considérant, en second lieu, que, d'une part, les premiers juges n'ont fait ni une insuffisante ni une excessive évaluation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. C...durant la période de son incapacité temporaire totale de deux mois et des souffrances qu'il a endurées arrêtées à 1 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert judiciaire en les évaluant aux sommes respectives de 600 et de 900 euros, soit à une somme totale de 1 500 euros ; que, d'autre part, en l'absence de tout élément de nature à justifier la période d'incapacité temporaire partielle de 50 % du 12 au 29 mars 2003 alors que l'expert n'a pas retenu l'existence d'un tel poste de préjudice et qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que M. C...a repris son activité professionnelle dès le 12 mars 2003, celui-ci ne saurait prétendre à obtenir une quelconque indemnité à ce titre ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a écarté sa demande tendant à la réparation de son préjudice professionnel à hauteur de la somme de 237,84 euros compte tenu du partage de responsabilité retenu ;

Sur les conclusions présentées par la société du Canal de la Rive Droite du Var :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent (...) les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ;

7. Considérant, qu'alors même que M. C...n'a présenté aucune conclusion en ce sens, en application des dispositions précitées, le tribunal a pu, à bon droit, mettre à la charge solidaire de la communauté urbaine de Nice Côte d'Azur, venant aux droits et obligations de la commune de Saint-Laurent-du-Var et de la société du Canal de la Rive Droite du Var, parties perdantes dans l'instance, les frais de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 17 juin 2008 du tribunal administratif de Nice, taxés et liquidés pour un montant de 500 euros par ordonnance du président de ce tribunal en date du 9 décembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. " ;

9. Considérant que, d'une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société du Canal de la Rive Droite du Var demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, M.C..., pour le compte de qui les conclusions de l'appel relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision en date du 21 février 2012 ; qu'enfin, l'avocate de M. C...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE

Article 1er : L'appel présenté par la société Yamaha Assurance est rejeté.

Article 2 : Le montant de l'indemnité que la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, venant aux droits et obligations de la commune de Saint-Laurent-du-Var, et la société du Canal de la Rive Droite du Var ont été solidairement condamnées à verser à M. C...par l'article 1er du jugement n° 0402850 du 8 novembre 2011 du tribunal administratif de Nice est porté à 987,84 euros.

Article 3 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la société Yamaha Assurance, à la société du canal de la rive droite du Var, à la commune de Saint-Laurent-du-Var, au ministre de l'intérieur, au préfet des Alpes-Maritimes, à la Métropole Nice Côte d'Azur, à Côte d'Azur Habitat et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

''

''

''

''

2

N° 12MA00016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00016
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Absence ou existence du préjudice - Absence.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Absence ou existence du préjudice - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CALAS-DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-13;12ma00016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award