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13/02/2014 | FRANCE | N°11MA03100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 février 2014, 11MA03100


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, sous le n° 11MA03100, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Gafner-Raynaud-Bardon ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101678 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2011 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 23 mars 2012, ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, sous le n° 11MA03100, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Gafner-Raynaud-Bardon ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101678 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2011 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 23 mars 2012, le mémoire présenté pour M.A..., par la SCP d'avocatsC..., qui persiste dans ses précédentes écritures et demande en outre à la Cour d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou "salarié " à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande sur les deux fondements susmentionnés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous les mêmes conditions d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP C...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

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Vu, enregistré le 26 juin 2013, le mémoire en communication de pièces présenté pour M. A...par la SCPC... ;

Vu, enregistré le 19 septembre 2013, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au non-lieu à statuer de la requête ;

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Vu, enregistrée le 3 octobre 2013, la lettre de M. A...informant la Cour qu'il n'entend pas se désister de ses requêtes ;

Vu, enregistré le 7 octobre 2013, le mémoire présenté pour M. A...par la SCPC..., qui persiste dans ses précédentes écritures ;

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Vu, enregistré le 10 octobre 2013, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 3 décembre 2013, le mémoire présenté pour M. A...par la SCP C...qui confirme que le requérant s'est vu attribuer un titre de séjour et qui maintient sa demande présentée au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 10 mai 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, postérieurement à l'introduction de la requête de M.A..., a procédé à un nouvel examen de la situation personnelle de l'intéressé et lui a délivré un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 23 août 2013 au 22 novembre 2013 ; que cette décision a implicitement mais nécessairement emporté le retrait de l'arrêté litigieux du 9 mars 2011 du préfet de l'Hérault en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que ce retrait ayant acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d'annulation de cette décision, ni, par suite, sur celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée par la loi susvisée du 29 décembre 2013 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...)." ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 500 euros au titre de ces dispositions à Me C...qui, si elle recouvre cette somme, renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2011 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ni sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me C...qui, si elle recouvre cette somme, renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 11MA031004

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03100
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP GAFNER - RAYNAUD - BARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-13;11ma03100 ?
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