Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;
M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202219 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 6 novembre 2012 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C... ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
1. Considérant que, par jugement du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les circonstances, à les supposer établies, que les premiers juges auraient commis des erreurs de fait en retenant que M. C... n'était pas entré régulièrement en France et que l'ancienneté et la continuité de son séjour depuis 2003 n'étaient pas justifiées, relèvent du fond du litige et ne sont pas de nature à entraîner l'annulation du jugement pour irrégularité par le juge d'appel ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
3. Considérant que l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, stipule que : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; que selon l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que l'article L. 313-11 du même code dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que l'article L. 511-4 dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'en mentionnant que M. C... était marié depuis moins de trois ans, le préfet n'a pas illégalement ajouté une condition aux prescriptions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais s'est borné à vérifier que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier de la protection contre l'éloignement prévue par les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du même code ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. C..., qui a épousé une ressortissante française le 5 décembre 2009, soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2003 sous couvert d'un visa valable trente jours et qu'il peut ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions combinées des articles L. 211-2-1, L. 311-7 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de visa de long séjour ne pouvant lui être opposée ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré régulièrement sur le territoire espagnol le 17 septembre 2003 sous couvert d'un visa Schengen valable trente jours, la date de son arrivée en France n'est pas établie dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'estimer qu'il aurait séjourné sur le territoire national antérieurement à l'année 2009 et que le passeport vierge de tampon de sortie de l'espace Schengen qu'il produit en intégralité en appel, ne couvre pas la période du 11 avril 2007 au 24 septembre 2009, pendant laquelle il a pu retourner au Maroc, clandestinement ou au moyen d'un autre document de voyage ; qu'en outre, M. C...n'allègue pas avoir souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ; que, dans ces conditions, M. C... ne justifie pas que son entrée sur le territoire français serait régulière ; que, par suite, le préfet a pu légalement lui opposer l'absence de visa de long séjour ; qu'ainsi, alors même qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, M. C...ne peut se prévaloir de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C..., né en 1980, ne démontre pas qu'il séjournerait de façon continue en France depuis l'année 2003 comme il le soutient ; qu'à la date de l'arrêté préfectoral, il était marié avec une ressortissante française depuis un peu plus de deux ans ; que le couple n'a pas d'enfant commun ; que M. C... n'allègue pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. C..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, la requête doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
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N° 12MA02733
FSL