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30/01/2014 | FRANCE | N°13MA01365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 13MA01365


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par Me C... ;

M. A... demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300153 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de

séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par Me C... ;

M. A... demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300153 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur,

1. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, M. A... se prévaut de sa situation familiale en France et soutient qu'il subvient, avec son épouse, aux besoins quotidiens de celle-ci et de leurs deux filles de nationalité française au sens des dispositions des articles 371-2 du code civil et L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article (...) L. 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...)" ;

3. Considérant que si M. A...entend en appel critiquer le jugement attaqué en tant qu'il a considéré qu'il ne justifiait pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille, SoniaA..., née le 5 mars 2002 et qu'il n'a reconnu que le 24 novembre 2011 plus de neuf années après sa naissance, il se borne, sur ce point, à une affirmation non appuyée de justificatifs ni même d'explications ; que, par suite, dès lors qu'il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cette enfant depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il soit devenu, depuis le 13 février 2013, soit postérieurement à la décision attaquée, père d'un second enfant dont il ne justifie d'ailleurs pas davantage subvenir à l'éducation et à l'entretien, est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

4. Considérant que si M.A..., détenteur d'un passeport délivré par les autorités comoriennes le 10 décembre 2008, soutient qu'il réside en France sans interruption depuis le 7 janvier 2000, il n'en justifie pas ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, s'il était, à la date de la décision attaquée, père d'un enfant français né en 2002 mais qu'il n'a reconnu qu'en 2011 et qu'il est devenu, postérieurement à cette décision, père d'un nouvel enfant né en 2013, il ne justifie pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation ; que le préfet fait valoir, sans être contredit, que l'intéressé s'est déclaré célibataire dans le cadre de sa demande de titre de séjour ; que M. A...n'établit pas davantage et ne soutient d'ailleurs pas, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine alors qu'il est âgé de 44 ans et ne soutient pas non plus qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer, le cas échéant, sa cellule familiale dans ce pays ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA01365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01365
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : ROSCIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-30;13ma01365 ?
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